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25/03/1999 | FRANCE | N°96NC00122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 mars 1999, 96NC00122


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE de l'AGRICULTURE, de la PECHE et de l'ALIMENTATION, enregistré au greffe de la Cour le 12 janvier 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 17 avril 1991 portant extension à une partie de la commune de Villiers-aux-Corneilles du périmètre de remembrement des communes de Marcilly-sur-Seine, Saron-sur-Aube et Baudement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... de

vant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE de l'AGRICULTURE, de la PECHE et de l'ALIMENTATION, enregistré au greffe de la Cour le 12 janvier 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 17 avril 1991 portant extension à une partie de la commune de Villiers-aux-Corneilles du périmètre de remembrement des communes de Marcilly-sur-Seine, Saron-sur-Aube et Baudement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 4 du code rural applicable en l'espèce, repris par le nouvel article L.121-13 : "Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire" ;
Considérant que par arrêté du 3 septembre 1990, le préfet de la Marne a, dans un article 1er, ordonné un remembrement des propriétés foncières dans les communes de Marcilly-sur-Seine, Saron-sur-Aube et Baudement, puis, dans un article 2, fixé le périmètre des opérations qui ne comportait pas d'extension sur le territoire de la commune de Villiers-aux-Corneilles ; que par arrêté du 17 avril 1991, le préfet s'est borné à modifier le périmètre de ce remembrement en y incluant notamment des parcelles sises sur le territoire de la commune de Villiers-aux-Corneilles et constituant 24,64 % de la superficie de ce territoire ; qu'ainsi, en l'absence de décision ordonnant le remembrement des propriétés foncières dans la commune de Villiers-aux-Corneilles, l'arrêté préfectoral du 17 avril 1991 doit être regardé comme ayant pour seul objet l'extension du périmètre du remembrement ordonné par le précédent arrêté du 3 septembre 1990, même si la commission intercommunale de remembrement avait été auparavant complétée par des représentants de la commune de Villiers-aux-Corneilles, sans qu'il soit d'ailleurs précisé en vertu de quelle décision cette modification était intervenue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord du conseil municipal de Villiers-aux-Corneilles, qui était requis en application des dispositions précitées du code rural, n'a pas été recueilli ; que, par suite l'extension du périmètre de remembrement à la commune de Villiers-aux-Corneilles est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme X... que le MINISTRE de l'AGRICULTURE, de la PECHE et de l'ALIMENTATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 17 avril 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE de l'AGRICULTURE, de la PECHE et de l'ALIMENTATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'artricle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00122
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 4, L121-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-25;96nc00122 ?
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