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25/03/1999 | FRANCE | N°96NC00042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 mars 1999, 96NC00042


(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1996 sous le n 96NC00042, présentée par M. Vasile Z..., demeurant ... ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Jeanne d'X... de Nancy, exprimée par plusieurs courriers successifs, et portant majoration de loyer du logement de fonction occupé par le requérant ;
2 ) d'annuler cette décision, confirmée tacitement sur recours gracieux envoyé a

u proviseur le 11 juillet 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres p...

(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1996 sous le n 96NC00042, présentée par M. Vasile Z..., demeurant ... ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Jeanne d'X... de Nancy, exprimée par plusieurs courriers successifs, et portant majoration de loyer du logement de fonction occupé par le requérant ;
2 ) d'annuler cette décision, confirmée tacitement sur recours gracieux envoyé au proviseur le 11 juillet 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat et notamment son article R.102 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 86-428 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de M. Z..., appelant,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logements dans les établissements publics locaux d'enseignement : "La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas ... de nouvelle affectation ... du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance ... Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R.102 du code du domaine de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.102 du code susmentionné : "Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion ... En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée ... dans les conditions prévues à l'article 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois ..." ;
Considérant que M. Z... a été autorisé à occuper, à titre précaire et révocable, à compter du 1er septembre 1985, un logement de fonction dépendant du lycée Jeanne d'X... à Nancy ; que par correspondance du 26 mars 1992, le proviseur a averti M. Z... de la réaffectation de ce logement à un ouvrier d'entretien de l'établissement, et a en conséquence invité les occupants à libérer les lieux pour le 15 juillet prochain ; que toutefois, sur une intervention de M. Z..., ce délai a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1992, par une décision du vice-président du conseil régional, contenue dans une lettre du 22 juillet 1992 ; qu'il est constant que la famille Z... n'a évacué le logement qu'en juin 1993 ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que le requérant a été avisé plus de trois mois à l'avance, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 14 mars 1986 précité, de la reprise de l'appartement qu'il occupait à titre précaire, afin d'y reloger un agent d'entretien du lycée ; que, du seul fait que M. Z... se soit maintenu dans les lieux au delà du délai qui lui était imparti pour libérer l'appartement, au demeurant reporté de plusieurs mois par une mesure purement gracieuse, comme indiqué précédemment, il se trouvait redevable des majorations de loyers régies par l'article R.102 précité ; que le requérant ne peut utilement invoquer les circonstances que le nouvel occupant a été désigné à deux reprises, que son propre déménagement n'aurait pas exactement coïncidé avec la venue de la personne initialement désignée ou que d'autres appartements étaient apparemment vacants, qui sont sans incidence sur le bien-fondé des pénalités en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mme Y... du Lycée Jeanne d'X... et au Conseil Régional de Lorraine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00042
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES


Références :

Décret 86-428 du 14 mars 1986 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-25;96nc00042 ?
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