La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1999 | FRANCE | N°96NC00006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 mars 1999, 96NC00006


(Première Chambre)
Vu, enregistrés respectivement les 2 janvier et 28 février 1996, sous le n 96NC00006, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE de LOCONVILLE (Oise), représentée par son maire ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 20 décembre 1994 du maire de Loconville, décidant de préempter, pour le compte de la commune, les parcelles cadastrées C 157 et 298 ;
2 / de rejeter la demande présentée par M

. Philippe X... devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
...

(Première Chambre)
Vu, enregistrés respectivement les 2 janvier et 28 février 1996, sous le n 96NC00006, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE de LOCONVILLE (Oise), représentée par son maire ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 20 décembre 1994 du maire de Loconville, décidant de préempter, pour le compte de la commune, les parcelles cadastrées C 157 et 298 ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Philippe X... devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ;
Considérant que la délibération, en date du 20 décembre 1994, par laquelle le conseil municipal exerce le droit de préemption de la COMMUNE de LOCONVILLE sur le terrain mis en vente par M. Y..., motive cette décision par " ... Les besoins de la commune de réaliser, dans l'intérêt général, des opérations d'aménagement ayant pour objet la constitution de réserves foncières pour faire des opérations d'habitat collectif diversifié, suite aux nombreuses demandes ..." ;
Considérant qu'une telle motivation, qui se borne à énoncer des considérations générales, sans préciser quelle action ou opération déterminée d'aménagement, se rattachant à l'article L.300-1 précité, serait concrètement mise en oeuvre par l'acquisition en litige, ne permet pas de connaître l'objet pour lequel la collectivité a exercé son droit, et ne répond pas aux exigences de l'article L.210-1 également susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de LOCONVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de préemption du 20 décembre 1994 susévoquée ;
Considérant enfin qu'il y a lieu, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune appelante à payer une somme de 5 000 F à M. Philippe X..., défendeur dans la présente instance ;
Article 1er : La requête d'appel de la COMMUNE de LOCONVILLE est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE de LOCONVILLE versera une somme de 5 000 F à M. Philippe X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LOCONVILLE, à M. Philippe X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00006
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-25;96nc00006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award