La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1999 | FRANCE | N°95NC02095;96NC00200

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 mars 1999, 95NC02095 et 96NC00200


(Première Chambre)
Vu - Ie la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 décembre 1995 et 19 mars 1996 sous le n 95NC02095, présentés pour l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE, établissement public, dont le siège est à Saint-Louis (Haut-Rhin), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
L'AEROPORT de BALE-MULHOUSE demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil d'adm

inistration de l'aéroport en date du 6 décembre 1989 demandant la mise en o...

(Première Chambre)
Vu - Ie la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 décembre 1995 et 19 mars 1996 sous le n 95NC02095, présentés pour l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE, établissement public, dont le siège est à Saint-Louis (Haut-Rhin), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
L'AEROPORT de BALE-MULHOUSE demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil d'administration de l'aéroport en date du 6 décembre 1989 demandant la mise en oeuvre d'une procédure de projet d'intérêt général et les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 17 mai 1990, 11 juillet 1990, 14 mai 1993 et 26 octobre 1993 portant respectivement mise en demeure à la commune de Blotzheim de réviser son plan d'occupation des sols, prescription de la révision de ce plan d'occupation des sols, nouvelle mise en demeure et nouvelle prescription de révision du plan d'occupation des sols ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par la commune de Blotzheim, la société Parc d'activités de Blotzheim et la société Haselaecker ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 1997 ;
Vu - II e le recours du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME, enregistré le 17 janvier 1996, sous le n 96NC00200 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 17 mai 1990, 11 juillet 1990, 14 mai 1993 et 26 octobre 1993 ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par la commune de Blotzheim, par la société Parc d'activités de Blotzheim et par la société Haselaecker ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 décembre 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la convention de Berne du 4 juillet 1949 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me LABETOULLE, avocat de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE, de Me FRITSCH, avocat de la commune de BLOTZHEIM, de Me Z... assisté de Me ZIMMERMANN, avocat du Parc d'activités de BLOTZHEIM et de la SCI HASELAECKER, et de M. X..., du service juridique de la DDE, représentant le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME et la requête de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 octobre 1995 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées au recours du ministre :
Considérant, d'une part, que la Cour a été valablement saisie du recours présenté par télécopie, dès lors qu'il a été enregistré dans le délai du recours contentieux et ultérieurement authentifié par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas la notification aux intéressés d'un appel dirigé contre l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ; que le jugement attaqué annule les arrêtés du préfet du Haut-Rhin portant mise en demeure de réviser un plan d'occupation des sols et prescrivant cette révision ; qu'ainsi l'appel dirigé contre ce jugement n'impose aucune notification par le ministre au titre de l'article L.600-3 susvisé ;
Sur la nature des délibérations du conseil d'administration de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE et les pouvoirs du juge administratif à leur égard :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des stipulations de la convention de Berne relative à la création de l'AEROPORT de BALE -MULHOUSE que cet établissement public n'a pas le caractère d'un organisme international dont les actes échapperaient au contrôle de la juridiction administrative française ; que les délibérations de son conseil d'administration ne constituent pas des actes de gouvernement insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que le juge administratif est compétent pour interpréter les stipulations de la convention susvisée qui fixent les attributions du conseil d'administration ;
Sur les délibérations des 4 juillet et 14 septembre 1989 :
Considérant que la délibération du 4 juillet 1989 par laquelle le conseil d'administration de l'aéroport a approuvé l'emprise globale des installations prévue par le plan directeur et prévu l'achat de terrains, ainsi que la délibération du 14 septembre suivant décidant d'engager des démarches sont purement préparatoires et ne présentent pas le caractère d'actes faisant grief susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, l'appel incident de la commune de Blotzheim dirigé contre ces délibérations ne peut qu'être rejeté ;
Sur la délibération du conseil d'administration de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE en date du 6 décembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme : "Constitue un projet d'intérêt général ... tout projet d'ouvrage, de travaux ... présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1 être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public ... 2 avoir fait l'objet : a) soit d'une délibération ou d'une décision ... arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ..." ;

Considérant que, par délibération du 6 décembre 1989, le conseil d'administration de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE a entendu arrêter, en vue de l'engagement par le préfet de la procédure de projet d'intérêt général, la décision requise par les dispositions précitées de l'article R.121-13 ; que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 des statuts de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE, fixés par l'annexe I à la convention de Berne susvisée : "Doivent toujours être soumises à la ratification des autorités compétentes françaises et suisses les décisions portant sur les objets suivants ... : plan de masse de l'aéroport, projets de modifications essentielles des ouvrages et installations existants, projets d'ouvrages et installations nouveaux dont l'importance est supérieure à un montant fixé par accord entre les autorités compétentes françaises et suisses" ; que le projet d'extension des installations de l'aéroport, qui prévoyait notamment de porter le nombre de pistes de deux à quatre, entrait dans le champ d'application de cet article 13 ; que le conseil d'administration de l'établissement public ne disposait , dès lors, que d'un pouvoir de proposition, le projet ne pouvant être arrêté que par un accord entre les autorités françaises et suisses ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération contestée, aucun accord de ces autorités n'avait arrêté, au sens de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme précité, le principe et les conditions de réalisation de l'extension de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE ; que, dans ces conditions, le conseil d'administration n'a pu légalement décider de demander au préfet du Haut-Rhin la mise en oeuvre de la procédure de projet d'intérêt général concernant cette extension ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 17 mai 1990, 11 juillet 1990, 14 mai 1993 et 26 octobre 1993 :
Considérant que l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE en date du 6 décembre 1989 qui constitue le premier acte de la procédure de projet d'interêt général entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des arrêtés subséquents des 17 mai 1990, 11 juillet 1990, 14 mai 1993 et 26 octobre 1993 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a, à deux reprises, mis en demeure la commune de Blotzheim de réviser son plan d'occupation des sols puis prescrit la révision de ce plan pour permettre la réalisation du projet d'intérêt général d'extension de l'aéroport ; que la circonstance qu'un nouveau programme de l'opération a été approuvé par les autorités françaises et suisses les 6 et 12 mai 1993 n'a pas eu pour effet de donner une base légale aux arrêtés des 14 mai et 26 octobre 1993, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ait été suivie la procédure prévue par l'article R.121-13 du code de l'urbanisme précité et notamment la mise à la disposition du public du nouveau projet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE et le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, desTRANSPORTS et du TOURISME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 6 décembre 1989 et les arrêtés préfectoraux des 17 mai 1990, 11 juillet 1990, 14 mai 1993 et 26 octobre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE et l'Etat à payer chacun à la commune de Blotzheim la somme de 5 000 F : qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés Parc d'activités de Blotzheim et Haselaecker ;
Article 1er : La requête de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE et le recours du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, desTRANSPORTS et du TOURISME sont rejetés.
Article 2 : L'AEROPORT de BALE-MULHOUSE et l'ETAT sont condamnés à verser chacun à la commune de Blotzheim une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions présentées au même titre par les sociétés Parc d'activités de Blotzheim et Haselaecker sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE, à la commune de Blotzheim, à la société Parc d'activités de Blotzheim, à la société civile immobilière Haselaecker et au MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02095;96NC00200
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-04 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R121-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-25;95nc02095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award