(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 décembre 1995 et 19 mars 1996, présentés pour l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE, établissement public dont le siège est à Saint-Louis (Haut-Rhin), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, ayant pour mandataire Me X..., avocat aux Conseils ;
L'AEROPORT de BALE-MULHOUSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 2 mars 1990 par laquelle le conseil municipal de Blotzheim a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté du parc d'activités de Blotzheim ;
2 ) d'annuler cette délibération ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 14 février 1997 portant clôture de l'instruction au 7 mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me LABETOULLE, avocat de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE, de Me FRITSCH, avocat de la commune de BLOTZHEIM, de Me Y... assisté de Me ZIMMERMANN, avocat du Parc d'activités de BLOTZHEIM et de M. MONTRIEUL, du service juridique de la DDE, représentant le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :
Considérant que les installations de l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE s'étendent en partie sur le territoire de la commune de Blotzheim ; que la création de la zone d'aménagement concerté décidée par la délibération du conseil municipal de Blotzheim en date du 2 mars 1990 contrarie les projets d'extension de l'aéroport ; qu'ainsi l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE avait intérêt à agir contre cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Blotzheim :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme : "Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone ... Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de zone ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles contenues dans le plan d'occupation des sols applicables à la date de création de la zone d'aménagement concerté et maintenues en vigueur par l'acte de création de cette zone ne peuvent légalement tenir lieu de plan d'occupation de zone que si elles sont compatibles avec l'objet de l'opération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté du "Parc d'activités de Blotzheim" a pour objet de promouvoir des implantations industrielles, commerciales, artisanales, sportives, culturelles et d'habitation sur des terrains classés par le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de création de ce parc pour 49 hectares en zone NA inconstructible et pour 59 hectares en zone NAe à usage principal d'activités industrielles sous certaines conditions ; que ces prescriptions du plan d'occupation des sols étaient incompatibles avec l'objet de la zone d'aménagement concerté dont la réalisation aurait nécessité la révision du plan ; qu'elles ne pouvaient dès lors tenir lieu légalement de plan d'aménagement de zone ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de Blotzheim en date du 2 mars 1990 qui a décidé la création de la zone d'aménagement concerté n'a pu légalement maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols en vue d'éviter l'élaboration d'un plan d'aménagement de zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 2 mars 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de Blotzheim et la société "Parc d'activités de Blotzheim" sont parties perdantes dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 octobre 1995 et la délibération du conseil municipal de Blotzheim en date du 2 mars 1990 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Blotzheim et de la société "Parc d'activités de Blotzheim" tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE, à la commune de Blotzheim, à la société "Parc d'activités de Blotzheim" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.