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21/01/1999 | FRANCE | N°95NC01537

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 janvier 1999, 95NC01537


(Deuxième Chambre)
Vu la décision en date du 11 septembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 1er du décret N 92-245 du 17 mars 1992, la requête présentée pour la COMMUNE de BEUVILLERS ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin 1993, 15 octobre 1993 et 30 novembre 1993 présentés pour la COMMUNE de BEUVILLERS (Meurthe-et-Moselle) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la

SCP Rouvière-Boutet, avocat aux Conseils ;
La COMMUNE de BEUVILLERS d...

(Deuxième Chambre)
Vu la décision en date du 11 septembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 1er du décret N 92-245 du 17 mars 1992, la requête présentée pour la COMMUNE de BEUVILLERS ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin 1993, 15 octobre 1993 et 30 novembre 1993 présentés pour la COMMUNE de BEUVILLERS (Meurthe-et-Moselle) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la SCP Rouvière-Boutet, avocat aux Conseils ;
La COMMUNE de BEUVILLERS demande au juge d'appel :
1 ) - d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la demande de M. X..., d'une part, annulé la prescription incluse dans le permis de construire délivré le 2 juillet 1992 à l'intéressé et lui imposant la cession gratuite d'une bande de terrain nécessaire à l'élargissement du "Chemin des jardins", d'autre part, condamné la commune à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 1997 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me VIVIER, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la COMMUNE de BEUVILLERS a produit la délibération autorisant son maire à faire appel du jugement attaqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a omis de se prononcer sur l'exception soulevée dans ses mémoires en défense par la COMMUNE de BEUVILLERS (Meurthe-et-Moselle) et tirée de ce que la cession d'une bande de terrain imposée à M. X... était motivée par la création d'une voie publique prévue au plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nancy est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité des dispositions du permis de construire imposant la cession gratuite d'une bande de terrain :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ... 2 Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L.332-6-1 ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du même code : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... 2 ... e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisation portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ..." ; et qu'aux termes de l'article R.332-15 du même code : "L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques ..." ;
Considérant qu'aucune de ces dispositions ne méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel toute personne a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des lois et donc des articles L.332-6 et L.332-6-1 précités aux principes tirés de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que l'article R.332-15 précité ne contredit pas en lui-même le principe de l'indemnisation des atteintes légitimes à la propriété ;

Considérant que le permis de construire en date du 2 juillet 1992 a été délivré par le maire de BEUVILLERS à M. X... sous réserve de la cession gratuite d'une bande de terrain motivée par "l'opération N 4 du plan d'occupation des sols (élargissement du chemin des jardins)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE de BEUVILLERS entendait réaliser un projet précis, inscrit au plan d'occupation des sols en cours de révision, de création d'une nouvelle voie publique destinée à desservir une zone urbanisable et à rejoindre une autre rue ; que la circonstance que cette opération incluait l'assiette d'un ancien chemin rural dit "des jardins" n'était pas de nature à priver la commune du droit qu'elle tient des dispositions précitées du code de l'urbanisme d'imposer à M. X... la cession de terrain litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du permis de construire en date du 2 juillet 1992 lui imposant une cession gratuite de terrain ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE de BEUVILLERS soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de BEUVILLERS et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01537
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1
Loi du 26 août 1789


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-21;95nc01537 ?
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