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21/01/1999 | FRANCE | N°95NC01311

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 janvier 1999, 95NC01311


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au greffe de la cour sous le N 95NC01311 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 1995, présentés par M. Bernard X... domicilié ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a omis de statuer sur sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de La Grande Fos

se (Vosges) ;
2 ) - de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement att...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au greffe de la cour sous le N 95NC01311 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 1995, présentés par M. Bernard X... domicilié ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a omis de statuer sur sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de La Grande Fosse (Vosges) ;
2 ) - de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, en qualité de propriétaire occupant d'un immeuble sis à La Grande Fosse (Vosges) ; que, dans cette mesure, il est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées de M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le classement des locaux dans une catégorie, pour le calcul de la valeur locative à retenir pour l'établissement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, à l'information préalable du contribuable ; que M. X... ne peut, par suite, utilement soutenir qu'il n'a pas été préalablement avisé du transfert de son immeuble de la 7ème à la 6ème catégorie auquel l'administration a procédé au vu de la déclaration qu'il a souscrite le 17 juillet 1991 pour demander la décharge de la taxe foncière et de la taxe d'habitation en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; que, selon l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ;
Considérant que si M. X... n'assortit sa contestation du changement de catégorie susmentionné d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations auxquelles le service a procédé lors d'une visite sur les lieux le 24 septembre 1992, que l'état de l'immeuble correspond à un coefficient de 1, au lieu de 1,10 retenu ; que toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, il ressort des mêmes constatations que la surface habitable de l'immeuble s'établissait, en 1992, à 105 m2 au lieu de 94 m2 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander une réduction des impositions en litige correspondant à une valeur locative de l'immeuble ramenée à 1 700 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juin 1995 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de 1992 en qualité de propriétaire occupant d'un immeuble sis à La Grande Fosse.
Article 2 : La base d'imposition de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1992 est ramenée à 1 700 F (valeur au 1er janvier 1970).
Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01311
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION.


Références :

CGI 1494, 1496


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-21;95nc01311 ?
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