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21/01/1999 | FRANCE | N°95NC00423

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 janvier 1999, 95NC00423


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1995, sous le n° 95NC00423, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), ayant pour mandataire Me Y..., Conseil financier et fiscal à Paris ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 90931 en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
- de lui accorder la décharg

e desdites impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du do...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1995, sous le n° 95NC00423, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), ayant pour mandataire Me Y..., Conseil financier et fiscal à Paris ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 90931 en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui est gérant associé à hauteur de 153 parts sur 200 de la SCI X... Persannaise et de la SARL X... Pneus, la première donnant un immeuble en location à la seconde, fait appel d'un jugement en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, à raison de redressements procédant de la réintégration dans les revenus fonciers de la SCI X... Persannaise, et par voie de conséquence, de ses associés à concurrence de leurs droits sociaux, de la différence entre le montant des loyers effectivement perçus ne s'élevant qu'à 126 759 F pour 1984 et 150 336 F pour 1985 et 1986, et celui des loyers qui auraient été réellement dus, soit des sommes de 330 000 F pour l'année 1984 et de 350 000 F pour les années 1985 et 1986 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la procédure contradictoire de redressement ayant été suivie et M. X... ayant refusé le redressement, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé dudit redressement ; que, si en principe les loyers non encaissés par le bailleur procèdent d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au preneur et doivent, par suite, être ajoutés aux recettes lorsque le bailleur ne justifie pas d'un intérêt à renoncer à la perception de tout ou partie desdits loyers, il appartient toutefois à l'administration de justifier le montant des loyers qui servent de base au redressement ;
Considérant que M. X... verse au dossier une copie du bail, daté du 8 février 1982, faisant apparaître que le montant contractuel des loyers s'élève à la somme annuelle de 150 336 F et fait valoir que l'administration n'a jamais indiqué l'origine des sommes de 330 000 F et 350 000 F correspondant selon elle aux loyers fixés par le bail ; que si le ministre fait valoir que le document produit par le requérant n'a pas date certaine faute d'avoir été enregistré, et indique que le montant des loyers retenus par le service est corroboré par les déductions pratiquées par la société locataire, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve, et notamment aucun document de nature à établir que le montant des loyers serait différent de celui stipulé au bail versé au dossier par M. X... ; que dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme justifiant le bien-fondé des redressements opérés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 janvier 1995, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00423
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-21;95nc00423 ?
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