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21/01/1999 | FRANCE | N°95NC00295;95NC00296

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 janvier 1999, 95NC00295 et 95NC00296


(Deuxième Chambre)
Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la Cour les 22 et 27 février 1995 sous le n 95NC00295, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance n 901350 en date du 8 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur une demande de la S.C.I. Maison Neuve tendant à être déchargée des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1988 et 19

89, dans les rôles de la commune de Woippy ;
2 - de remettre intégralement ...

(Deuxième Chambre)
Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la Cour les 22 et 27 février 1995 sous le n 95NC00295, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance n 901350 en date du 8 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur une demande de la S.C.I. Maison Neuve tendant à être déchargée des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Woippy ;
2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.C.I. Maison Neuve ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour les 22 et 27 février 1995 sous le n 95NC00296, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 891659 en date du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la S.C.I. Maison Neuve des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Woippy ;
2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.C.I. Maison Neuve ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT tendent au rétablissement de la S.C.I. Maison Neuve au rôle de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la commune de Woippy au titre des années 1988 et 1989 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1521 du code général des impôts, sont exonérés de taxe d'enlèvement des ordures ménagères "les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures" ;
Considérant que si les locaux commerciaux dont la S.C.I. Maison Neuve est propriétaire à Woippy sont à proximité immédiate de la route de Thionville et de la rue de la Maison Neuve, où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères, il résulte de l'instruction qu'en 1988 et 1989, ce service ne prenait pas en charge les déchets, exclusivement industriels et commerciaux, produits par ces locaux ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu estimer, à bon droit, que ces locaux étaient exonérés de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 octobre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la S.C.I. Maison Neuve des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Woippy, d'autre part, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 8 décembre 1994, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par voie de conséquence de l'intervention du jugement en date du 25 octobre 1994, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la S.C.I. Maison Neuve ayant le même objet ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à la S.C.I. Maison Neuve.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00295;95NC00296
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

CGI 1521


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-21;95nc00295 ?
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