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21/01/1999 | FRANCE | N°95NC00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 janvier 1999, 95NC00285


(Deuxième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1995 sous le n 95NC00285, présentée par la S.A. COMPAGNIE PETROLIERE DE L'EST dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), venant aux droits de la S.N.C. Etablissements Lacombe ;
La S.A. COMPAGNIE PETROLIERE DE L'EST demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-15 en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.N.C. Etablissements Lacomb

e a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ;
2 - de lui acco...

(Deuxième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1995 sous le n 95NC00285, présentée par la S.A. COMPAGNIE PETROLIERE DE L'EST dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), venant aux droits de la S.N.C. Etablissements Lacombe ;
La S.A. COMPAGNIE PETROLIERE DE L'EST demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-15 en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.N.C. Etablissements Lacombe a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ;
2 - de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..."; qu'un élément d'actif incorporel individualisé ne peut, en vertu de ces dispositions, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin à une date déterminée ; que, lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise peut seulement constituer à la clôture de chaque exercice, comme pour tout autre élément d'actif, une provision pour dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de l'élément d'actif et sa valeur comptable de réalisation ;
Considérant que la S.N.C. Etablissements Lacombe, qui exerçait une activité de négoce de produits pétroliers, combustibles et d'entretien, a, à la suite de l'acquisition de fonds de commerce d'entreprises exerçant une activité comparable, et pour tenir compte de l'obsolescence des fichiers de clientèle que l'achat des fonds avait mis à sa disposition, comptabilisé des amortissements de son propre fonds commercial pour un montant de 495 906 F au titre de l'exercice clos en 1986 ; que l'administration, estimant que les dispositions des articles 39 1 2 du code général des impôts et 38 sexies de l'annexe III audit code faisaient obstacle à ces amortissements, en l'absence de dépréciation prévisible de l'actif en cause, a réintégré ces dotations dans les résultats de l'entreprise ;
Considérant, d'une part, que la S.A. COMPAGNIE PETROLIERE DE L'EST, qui vient aux droits de la S.N.C. Etablissements Lacombe, n'établit pas, en se bornant à invoquer la tendance au repli du marché de la distribution du fioul domestique, la vivacité de la concurrence sur ce marché, et l'instabilité de la clientèle, que les effets bénéfiques sur l'exploitation de la S.N.C. Etablissements Lacombe des acquisitions susmentionnées devaient, au moment où chacune d'elles a été réalisée, prendre fin à une date déterminée normalement prévisible ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors que les dispositions de l'article 39 1 2 du code général des impôts suffisent à donner un fondement légal aux redressements en litige, le moyen tiré de ce que l'article 38 sexies de l'annexe III à ce même code serait incompatible avec les objectifs de la quatrième directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978 est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. COMPAGNIE PETROLIERE DE L'EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.N.C. Etablissements Lacombe a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ;
Article 1er : La requête de la S.A. COMPAGNIE PETROLIERE DE L'EST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. COMPAGNIE PETROLIERE DE L'EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00285
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-21;95nc00285 ?
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