La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°95NC00203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 janvier 1999, 95NC00203


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la cour sous le numéro 95NC00203, présentée pour la S.A.R.L. "HYDROCAR", dont le siège social est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), représentée par son gérant, par la société Fidal, avocat ;
La S.A.R.L. "HYDROCAR" demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n 92-1283 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assuj

ettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la cour sous le numéro 95NC00203, présentée pour la S.A.R.L. "HYDROCAR", dont le siège social est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), représentée par son gérant, par la société Fidal, avocat ;
La S.A.R.L. "HYDROCAR" demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n 92-1283 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2° - de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité intéressant les exercices clos les 30 septembre des années 1987, 1988 et 1989 de la S.A.R.L. "HYDROCAR", qui a pour objet l'exploitation d'une station de lavage de véhicules automobiles, l'administration, estimant que cette société avait été créée après le 1er janvier 1987, a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés auquel la S.A.R.L. "HYDROCAR" prétendait en application de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ;
Considérant que si la S.A.R.L. "HYDROCAR" fait valoir qu'avant le 1er janvier 1987, elle a effectué diverses démarches à caractère administratif dont l'accomplissement constituait un préalable indispensable à sa création, commandé le matériel de lavage, déposé les demandes de permis de construire les bâtiments et installations de la station et les demandes de branchements, elle n'établit pas avoir procédé, avant cette date, à l'embauche de son premier salarié, et précise que les opérations de lavage n'ont commencé que le 6 avril 1987 ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas avoir été créée avant le 1er janvier 1987 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "HYDROCAR" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "HYDROCAR" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00203
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-21;95nc00203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award