(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1995 au greffe de la cour sous le N 95NC00029, présentée par M. Emile X..., domicilié à Woel (Meuse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Woel ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- les observations de Me Y..., substituant la SCP Burkatzki, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 1478 du même code : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier." ;
Considérant que si M. Emile X..., qui exerçait à Woel une activité de marbrerie, achat et revente de monuments funéraires et pompes funèbres, soutient avoir mis un terme à son activité à compter du 30 septembre 1989, il a indiqué, dans un courrier qu'il a adressé au directeur des services fiscaux le 28 mai 1990 qu'il poursuivait son activité ; qu'au surplus, alors que l'entreprise a déposé une déclaration de résultats faisant apparaître un chiffre d'affaires de 162 831 F au titre des prestations de services pour l'exercice allant du 1er mars 1990 au 31 décembre 1991, le requérant ne démontre pas que ces prestations auraient été réalisées au cours des exercices antérieurs ; qu'ainsi, nonobstant le caractère réduit de celle-ci, M. X... doit être regardé comme ayant exercé une activité au 1er janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.