(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 1994, sous le n° 94NC01456, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
- d'annuler l'article 2 du jugement n° 91165 en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. Jean Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison de la réintégration dans ses bases imposables d'une plus-value immobilière d'un montant de 70 940 F ;
- de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me GUTTON, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 juin 1994 déchargeant M. Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison de la réintégration dans ses bases imposables d'une plus-value d'un montant de 70 940 F réalisée lors de la cession, le 4 août 1988, d'un immeuble sis à Houdreville ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150.A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2 ) De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150.B à 150.T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition" ; que l'article 150.H du code prévoit que la plus-value imposable est déterminée en tenant compte "le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ..." ; qu'aux termes de l'article 150.K du code : " ... En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles ... sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense" ; qu'enfin, l'article 150.M dispose que : "Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5% pour chaque année de détention au-delà de la deuxième" ; que ces différentes dispositions font dépendre le montant de l'imposition de la plus-value de la date d'acquisition du bien ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a acquis l'immeuble d'Houdreville par acte notarié en date du 13 janvier 1972 ; que, selon les mentions mêmes portées dans ledit acte, c'est à cette date seulement que le contribuable est devenu propriétaire de l'immeuble et que la totalité du prix d'achat a été libéré ; qu'en l'absence d'une promesse synallagmatique de vente, seule susceptible de rendre la vente parfaite antérieurement à la passation de l'acte authentique, et dont ne saurait tenir lieu la lettre du vendeur en date du 13 juillet 1970, même certifiée conforme par le notaire, ces mentions font foi pour déterminer la date du transfert de propriété, sans que M. Y... puisse utilement faire valoir qu'il a pris possession de l'immeuble, et s'est comporté en propriétaire, dès le 13 juillet 1970, et que la rédaction de l'acte est stéréotypée ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le motif que le transfert de propriété devait être regardé comme étant intervenu dès le 13 juillet 1970 pour faire droit à la demande de M. Y... ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Y... devant elle à l'appui de sa demande ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir des termes d'une réponse à M. X..., député, en date du 11 février 1980, qui, se bornant à rappeler que "rien ne s'oppose à ce que le cédant démontre, par tout moyen de preuve compatible avec la procédure écrite, que le transfert de la propriété de l'immeuble est intervenu, à l'égard des tiers, à une date antérieure à celle de la passation de l'acte authentique", ne comporte aucune interprétation formelle opposable à l'administration en ce qui concerne la détermination de la date du transfert de propriété ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison de la réintégration dans ses bases imposables d'une plus-value d'un montant de 70 940 F ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de M. Y... tendant à sa condamnation à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 juin 1994 est annulé.
Article 2 : M. Y... est rétabli au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés en conséquence de la réintégration dans ses bases imposables d'une plus-value d'un montant de 70 940 F.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Y....