(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994, présentée pour M. Joanny Z..., demeurant ... Fosse (Somme), par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Z..., qui exerçait une activité d'achat, vente, élevage et location de chevaux, ainsi que d'autres activités commerciales, pour lesquelles il relevait du régime réel simplifié d'imposition, a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble à l'issue desquelles lui ont été notifiés des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée établis d'office en application des dispositions des articles L 16, L 69 et L 70 du livre des procédures fiscales ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 31 mai 1985, le directeur des services fiscaux de la Somme a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu à concurrence de 44 571 F au titre de l'année 1980, 3 933 F au titre de l'année 1981, 76 676 F au titre de l'année 1982 et 9 289 F au titre de l'année 1983, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1980 à concurrence de 15 671 F en droits et 15 671 F au titre des pénalités ; que, par décision du 13 février 1986, le directeur des services fiscaux de la Somme prononçait un nouveau dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à concurrence de 63 435 F et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même année à concurrence de 14 885 F en droits et 14 885 F de pénalités ; que les conclusions de la requête de M. Z... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'il incombe au contribuable, qui ne conteste pas le recours aux procédures d'office suivies, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
En ce qui concerne l'année 1980 :
Considérant que, par la production des récépissés bancaires de dépôt des sommes de 6 500 F et 2 000 F en provenance de son compte privé, M. Z... établit l'origine non commerciale de ces sommes ; que M. Z... soutient que les deux versements de la société EPIMI, de 50 000 F chacun constituaient une garantie de réservation par M. B..., gérant de cette société, de l'immeuble dont M. Z... était propriétaire par l'intermédiaire d'une société civile immobilière constituée avec sa mère ; qu'il résulte de l'instruction que la vente dudit immeuble a été réalisée entre deux sociétés civiles immobilières le 31 juillet 1980, que la société civile immobilière acquéreur a versé le 1er juillet 1980 à M. Z... une somme de 170 000 F correspondant à sa part sur la vente et que l'intéressé a restitué la somme de 100 000 F le 5 août 1980 ; qu'il suit de là que M. Z... doit être regardé comme établissant que le crédit de 100 000 F en litige ne devait pas être réintégré dans ses recettes professionnelles ;
Considérant, en revanche, que l'origine non professionnelle du dépôt d'espèces d'un montant de 10 000 F n'est pas établie par la seule production d'un récépissé bancaire ; que, pour justifier de l'origine des autres sommes encaissées sur son compte privé, M. Z... soutient qu'elles correspondent au règlement de créances par des clients de l'entreprise dont il était dirigeant jusqu'au 31 décembre 1979 et qui a cessé son activité ; que toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'origine et le montant des créances qu'il soutient avoir recouvrées ; que, dès lors qu'il n'a procédé à aucune déclaration, il ne peut utilement se prévaloir d'une réponse à M. A... en date du 9 mai 1978 rappelant l'obligation de déclaration des produits non comptabilisés en fin d'exploitation et perçus ultérieurement ;
En ce qui concerne l'année 1981 :
Considérant que M. Z... ne produit aucun justificatif concernant les crédits de 2 500 F et 4 700 F ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant, par ailleurs, que les cotisations versées à la caisse d'assurance vieillesse des industriels et prestataires de service de la région parisienne, qui avaient été déduites du résultat imposable de l'année de versement en application de l'article 39-1-1° du code général des impôts, doivent, à concurrence du remboursement effectué le 8 avril 1981 par cet organisme, soit 5 434 F, être réintégrées dans le résultat imposable de l'année 1981 ;
En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant que, si M. Z... soutient que la somme de 2 600 F, qui a été portée au crédit de son compte bancaire le 18 mai 1982, correspond à la vente d'un véhicule automobile, il ne justifie ni de ce qu'il était propriétaire de ce véhicule, ni de la réalité de la vente invoquée ; qu'il n'établit pas plus, par la seule production d'une reconnaissance de don manuel établie le 14 juillet 1994 et enregistrée le 29 juillet 1994, avoir reçu de sa mère, Mme X..., une somme de 110 000 F au début de l'année 1982 ; qu'enfin, la mention, dans le journal des opérations diverses de la SARL Société de Récupération Dancourtoise, dont M. Z... était le gérant, de crédits divers pour un montant total de 5 796 F ne permet pas, en l'absence de tout autre justificatif de l'effectivité du paiement, de regarder l'intéressé comme établissant qu'il a reversé à cette société des sommes qu'il aurait encaissées pour son compte ;
Considérant, par ailleurs, que M. Z..., qui n'établit pas que le remboursement de 40 370 F qu'il a perçu en 1982 de la part du trésorier principal de Montreuil, et dont l'administration indique qu'il correspond à un trop-versé de taxe professionnelle, correspond à un impôt dont il n'aurait pas pratiqué la déduction de son bénéfice imposable, n'est pas fondé à soutenir que ce remboursement ne pouvait être ajouté à son revenu imposable au titre de l'année 1982 ;
En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant que M. Z... n'établit pas, par les documents produits, que la transaction d'un montant de 4 734,80 F réalisée avec la société Severac aurait fait l'objet d'une double imposition, du fait de sa prise en compte au titre des recettes professionnelles ;
Considérant que les cotisations d'URSSAFF déduites, lors de leur payement, du résultat imposable doivent être réintégrées dans le résultat de l'année au cours de laquelle elles ont fait l'objet d'un remboursement, pour le montant de 804 F, par le trésorier payeur général de la Somme ;
Sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que M. Z... établit seulement que son chiffre d'affaires, au titre de l'exercice 1980, doit être réduit de 108 500 F ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti du fait de la réintégration injustifiée dans le montant de ses recettes professionnelles de l'année 1980 d'une somme de 108 500 F ;
Article 1er : A concurrence de 108 008 F au titre de l'année 1980, 3 933 F au titre de l'année 1981, 76 676 F au titre de l'année 1982 et 9 289 F au titre de l'année 1983, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et des sommes de 30 556 F en droits et 30 556 F au titre des pénalités en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z....
Article 2 : Le montant des recettes professionnelles de M. Z... au titre de l'année 1980 est réduit de 108 500 F.
Article 3 : M. Z... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la réduction prononcée à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.