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21/01/1999 | FRANCE | N°94NC01091

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 janvier 1999, 94NC01091


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 20 et 22 juillet 1994, présentée pour M. Y... demeurant 174 impasse des trois Lavandes à Les Issambres (Var) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 88-16756/88-17785/92-200 en date du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2 - de prononcer les réductions demandées ;
3 - de condamne

r l'Etat à tous frais et dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièc...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 20 et 22 juillet 1994, présentée pour M. Y... demeurant 174 impasse des trois Lavandes à Les Issambres (Var) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 88-16756/88-17785/92-200 en date du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2 - de prononcer les réductions demandées ;
3 - de condamner l'Etat à tous frais et dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget :
Considérant que M. Y... a concédé à partir de 1980 à la S.A.R.L. Socratex, par voie de location-gérance, le fonds de fabrication et de négoce d'articles de lingerie et de layette dont il était propriétaire à Cambrai ; que divers redressements lui ont été notifiés à la suite de la vérification de comptabilité des exercices clos les 31 décembre des années 1982, 1983 et 1984 dont il a fait l'objet, en tant que loueur de fonds ;
Sur la remise en cause des déficits reportés :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ... d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant que l'administration a adressé à M. Y... un avis de vérification de comptabilité qui ne portait que sur les années 1982 à 1984 ; que, cette vérification ayant fait apparaître que M. Y... avait reporté, en 1982 et 1983, des déficits générés par l'activité individuelle de vente de lingerie au cours d'exercices antérieurs, le service a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, vérifier les écritures de ces exercices sans envoyer, au préalable, un avis complémentaire, dès lors que cette vérification, qui n'a entraîné l'établissement d'aucune imposition supplémentaire au titre de ces exercices, mais a seulement eu pour résultat de faire ressortir le caractère exagéré de montants imputés sur les résultats des exercices 1982 et 1983, doit être regardée comme constituant une des opérations auxquelles la vérification de ces deux exercices devait normalement donner lieu ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le vérificateur a réduit le montant des reports déficitaires en remettant notamment en cause la constitution, au 30 avril 1981, d'une provision pour créances douteuses de 40 730 F, dont il a estimé qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 39-1.5 du code général des impôts, qui n'admettent en déduction des résultats que les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées, et que des événements en cours rendent probables ; que les requérants ne sauraient être regardés comme justifiant que les conditions ainsi énoncées étaient satisfaites, en se bornant à affirmer, sans plus de précisions, que ladite provision se rapporte à des créances sur des clients ayant déposé leur bilan ;
Sur les recettes de location de fonds :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans les contrats que M. Y... a conclus pour la location-gérance de son fonds de commerce de lingerie à la S.A.R.L. Socratex, en 1980 et 1982, puis à la S.A.R.L. "Société nouvelle Socratex", en 1983 et 1984, les redevances qui devaient être versées mensuellement à M. Y... par ces sociétés étaient stipulées "hors taxe" ; que, par suite, l'administration était fondée, pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux retirés par M. Y... de cette activité de loueur de fonds, à regarder comme des recettes hors taxe de l'activité le montant cumulé des redevances, et à constater, en 1984, un profit sur le Trésor à hauteur du montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que, par ailleurs, M. Y... ayant obtenu que, par application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, le montant des rappels effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée soit déduit des bénéfices, la demande des CONSORTS Y... sur ce point est sans objet ;
Sur les revenus distribués :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 109-1 2 du code général des impôts, le vérificateur a regardé comme des revenus distribués, imposables au nom de M. Y..., le montant des intérêts que la S.A.R.L. Socratex s'est abstenue de percevoir sur les soldes débiteurs du compte courant dont l'intéressé a disposé, en 1982, 1983 et 1984, dans les livres de la société ;
Considérant, d'une part et en tout état de cause, que le moyen tiré de ce qu'aucun redressement n'aurait été notifié, à ce titre, à la société, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'administration n'était pas tenue d'interroger la S.A.R.L. Socratex sur l'identité du bénéficiaire de la distribution, dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même, et que les héritiers de M. Y... ne contestent pas qu'il a été le bénéficiaire des revenus en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les CONSORTS Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. Y... tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01091
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.


Références :

CGI 39, 109
CGI Livre des procédures fiscales L47, L77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-21;94nc01091 ?
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