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21/01/1999 | FRANCE | N°94NC00722

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 janvier 1999, 94NC00722


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1994, sous le n° 94NC00722, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., à Charmes, (Vosges) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 891036 en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qu'il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Charmes ;
- de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1994, sous le n° 94NC00722, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., à Charmes, (Vosges) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 891036 en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qu'il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Charmes ;
- de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :.. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, où à celle de la mise à disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure ... 3 Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ;
Considérant que M. X..., entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, a passé, les 7 mars 1980, 12 mars 1981 et 3 juin 1981, trois marchés avec la commune de Charmes pour l'édification des bâtiments destinés à abriter le service de protection contre l'incendie, et a réalisé, à partir de 1982, divers travaux complémentaires non compris dans les marchés ; que, sur la base d'une tolérance administrative de 1956, M. X... a, durant les exercices 1980 et 1981, comptabilisé en produits d'exploitation les montants des situations de travaux adressées au maître d'ouvrage ; qu'à partir de l'exercice 1982, il a, faisant application des dispositions précitées, comptabilisé en "travaux en cours" 88 % des acomptes perçus ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1983 à 1985, l'administration, regardant tout d'abord comme achevés en 1982 les travaux prévus par les marchés et l'essentiel des travaux supplémentaires non compris dans les marchés, a repris sur l'exercice 1983 un montant de créances de l'entreprise sur la commune égal à la différence entre, d'une part, le montant total des travaux des marchés, d'autre part les montants qui avaient été comptabilisés en produits, en 1980 et 1981, et le montant inscrit au compte "travaux en cours" en clôture du bilan de l'exercice 1982 ; qu'elle a, par ailleurs, ramené à 40 690 F le montant inscrit au compte "travaux en cours" en clôture du bilan de l'exercice 1983 ; qu'il en est résulté un redressement net, en base, de 614 126 F au titre de 1983 ; que le tribunal administratif de Nancy, saisi par M. X..., a admis le bien-fondé de ce redressement, par substitution au motif initial d'un nouveau motif, proposé par l'administration, tiré, d'une part, de ce que M. X... avait pris, en changeant de méthode de comptabilisation, une décision de gestion irrégulière, d'autre part de ce que les travaux confiés à M. X... par les marchés des 12 mars et 3 juin 1981 et les travaux hors marchés n'étaient pas achevés au 1er janvier 1983, et, enfin, et par voie de conséquence, de ce qu'il y avait lieu de corriger, jusqu'au bilan de clôture de l'exercice 1982, prescrit mais dont le caractère déficitaire avait eu pour conséquence un différé d'amortissements qui sont venus en déduction des résultats de 1983, les écritures des bilans de M. X..., en supprimant les comptabilisations au titre des travaux en cours, et en comptabilisant en produits les montants des situations de travaux présentées durant chaque exercice ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas, dans son principe, l'application de la méthode de comptabilisation prévue par tolérance administrative de 1956, se borne à soutenir que l'ensemble des travaux à l'origine du litige étaient achevés en 1982, et qu'ainsi, il ne pouvait y avoir matière à redressement en 1983, à défaut de recettes afférentes à l'exécution des marchés et travaux hors marché susmentionnés à comptabiliser au titre de cet exercice ; que cette allégation, qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier, est démentie par la réponse que le contribuable a faite à la notification de redressement du 23 décembre 1986, dans laquelle il affirme que "les travaux n'étaient pas terminés au 1er janvier 1983", en produisant plusieurs documents, notamment des ordres de service de la commune datés du 31 janvier 1983, établissant la réalité de cette affirmation ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des corrections comptables auxquelles elle a, en dernier lieu, procédé, pour justifier le redressement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00722
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-21;94nc00722 ?
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