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07/01/1999 | FRANCE | N°98NC01767

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 janvier 1999, 98NC01767


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... (Moselle), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 550 720 F en réparation des préjudices résultant de la décision en date du 20 octobre 1994 du ministre de la justice portant cessation de ses fonctions à compter du 30 juin 1995 ;
2 ) - de condamner l'Et

at à lui verser ladite somme en réparation du préjudice subi ;
Vu le juge...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... (Moselle), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 550 720 F en réparation des préjudices résultant de la décision en date du 20 octobre 1994 du ministre de la justice portant cessation de ses fonctions à compter du 30 juin 1995 ;
2 ) - de condamner l'Etat à lui verser ladite somme en réparation du préjudice subi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la communication faite aux parties le 5 novembre 1998, conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, concernant le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction saisie ;
Vu l'ordonnance n 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 et le décret n 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n 70-642 du 17 juillet 1970 modifiée ;
Vu le décret n 79-48 du 19 janvier 1979 ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- les observations de la SCP BECKER représentée par Me MARCHEGAY, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2-2 du décret n 53-934 du 30 septembre 1953, que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté le 26 novembre 1993 en qualité de magistrat à titre temporaire pour une période de trois ans, par arrêté du garde des sceaux pris en application de la loi organique n 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats ;
Considérant que les magistrats de l'ordre judiciaire sont au nombre des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en application de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 ; que ces magistrats forment, dans leur ensemble, un corps de fonctionnaires nommés par décret ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des magistrats de l'ordre judiciaire, sans en excepter ceux d'entre eux qui, comme M. X..., ont été recrutés par arrêté du garde des sceaux en application de la loi organique du 17 juillet 1970 précitée ; que, par suite, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Strasbourg s'est mépris sur l'étendue de sa compétence et que ce jugement encourt de ce fait l'annulation ;
Considérant qu'en application de l'article R.81 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu pour la Cour de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 juin 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la requête de M. X....
Article 2 : Le dossier est transmis, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au garde des sceaux et au ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01767
Date de la décision : 07/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81, L8-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 13
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2-2
Loi 70-642 du 17 juillet 1970
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-07;98nc01767 ?
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