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07/01/1999 | FRANCE | N°98NC01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 janvier 1999, 98NC01719


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1998, présentée pour la SOCIETE WORMS ET CIE, société en commandite par actions dont le siège est sis ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE WORMS ET CIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a ordonné, à la demande de l'entreprise agricole à responsabilité limitée

Y...

, une expertise e

n vue de déterminer les causes du dépérissement du houblon sur une partie de la parcelle de ...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1998, présentée pour la SOCIETE WORMS ET CIE, société en commandite par actions dont le siège est sis ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE WORMS ET CIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a ordonné, à la demande de l'entreprise agricole à responsabilité limitée

Y...

, une expertise en vue de déterminer les causes du dépérissement du houblon sur une partie de la parcelle de M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'E.A.R.L.
Y...
devant le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
3 ) de condamner l'E.A.R.L.
Y...
à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, en date du 22 juillet 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise à l'effet de rechercher les causes du dépérissement partiel d'une houblonnière exploitée par l'entreprise agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.)
Y...
, à Ohlungen ; que la SOCIETE WORMS, venant aux droits de la Société Pechelkrom , auparavant titulaire d'une concession d'exploitation pétrolière sur les mêmes terres, fait appel de cette ordonnance en tant que ladite expertise est ordonnée contradictoirement avec elles ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'E.A.R.L.
Y...
exploite la parcelle sur laquelle est implantée la houblonnière en cause ; que, par suite, et nonobstant le fait que ladite parcelle serait la propriété de la communauté Weber-Lang, l'E.A.R.L.
Y...
justifie, en sa qualité d'exploitante, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'expertise sollicitée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de tout élément, en l'état du dossier, sur les date et circonstances d'apparitions des désordres subis pas la houblonnière de l'E.A.R.L.
Y...
, le moyen tiré par la SOCIETE WORMS ET CIE de ce que la créance dont disposerait l'E.A.R.L.
Y...
à son encontre serait prescrite, ne saurait, en l'état de l'instruction, être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la SOCIETE WORMS ET CIE soutient que l'E.A.R.L.
Y...
ne saurait rechercher sa responsabilité, mais seulement celle de l'Etat le cas échéant, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'ordonnance attaquée qui se borne à prescrire une mesure d'expertise, au demeurant ordonnée au contradictoire également de l'Etat ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la mission confiée à l'expert se limite à l'examen de questions de fait, l'ordonnance attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE WORMS ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné l'expertise demandée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige souscrit au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE WORMS ET CIE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE WORMS ET CIE à verser à l'E.A.R.L.
Y...
, une somme de 5 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE WORMS ET CIE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE WORMS ET CIE versera à l'E.A.R.L.
Y...
une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE WORMS ET CIE, à l'E.A.R.L.
Y...
et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01719
Date de la décision : 07/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-07;98nc01719 ?
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