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07/01/1999 | FRANCE | N°98NC01606

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 janvier 1999, 98NC01606


(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 novembre 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a rejeté la demande de Mme X... tendant au bénéfice, à compter du 1er janvier 1994 de la prime de rendement afférente à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de

l'Etat et a renvoyé cette dernière devant le ministre pour qu'il soi...

(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 novembre 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a rejeté la demande de Mme X... tendant au bénéfice, à compter du 1er janvier 1994 de la prime de rendement afférente à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat et a renvoyé cette dernière devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit ;
2 / de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 27 novembre 1996 rejetant la demande de Mme X... tendant au bénéfice de la prime de rendement afférente à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat et a renvoyé l'intéressée devant le ministre afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est ainsi due ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision concerne" ; que Mme X..., qui est affectée au service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Moselle a la qualité de fonctionnaire de l'Etat ; que le litige qu'elle expose a trait à la prime de rendement des fonctionnaires de la spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager" dont l'intéressée relève depuis son intégration, en 1993, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ; que par suite ce litige ressortit, en application des dispositions précitées, à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg et ce nonobstant la circonstance que d'autres tribunaux administratifs auraient été saisis de requêtes similaires et que le litige concernerait l'ensemble des architectes des bâtiments de France, nouvellement intégrés comme Mme X... dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement dont il demande le sursis à exécution serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si, les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée " ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne justifie, par les circonstances qu'il allègue, que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 juin 1998 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander le sursis à exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 juin 1998 présentées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01606
Date de la décision : 07/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-07;98nc01606 ?
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