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07/01/1999 | FRANCE | N°98NC01315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 janvier 1999, 98NC01315


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1998, présentée pour la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
La CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme Claudette Y... une indemnité de 99 000 F ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'ar

ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1998, présentée pour la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
La CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme Claudette Y... une indemnité de 99 000 F ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 10 000 F au titre dudit article L.8-1 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme Claudette Y... une indemnité d'un montant de 99 000 F ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement susvisé exposerait en fait la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN à la perte définitive de la somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme Y... seraient reconnues fondées par la Cour ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN et qui résulterait pour elle de l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Strasbourg ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ce jugement ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juin 1998 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de STRASBOURG et du BAS-RHIN et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01315
Date de la décision : 07/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-07;98nc01315 ?
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