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07/01/1999 | FRANCE | N°98NC00855

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 janvier 1999, 98NC00855


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1998, présentée pour M. Rémy Y..., demeurant ... (Marne) et M. Francis X..., demeurant ... (Marne), par Me A..., avocat ;
MM. Y... et X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, a rejeté leur demande d'expertise relative aux travaux hydrauliques exécutés par l'association foncière de Dormans ;
2 ) d'ordonner l'expertise demandée ;
3 ) de condamner l'associat

ion foncière de Dormans à leur payer à chacun une somme de 5 000 F au titre de ...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1998, présentée pour M. Rémy Y..., demeurant ... (Marne) et M. Francis X..., demeurant ... (Marne), par Me A..., avocat ;
MM. Y... et X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, a rejeté leur demande d'expertise relative aux travaux hydrauliques exécutés par l'association foncière de Dormans ;
2 ) d'ordonner l'expertise demandée ;
3 ) de condamner l'association foncière de Dormans à leur payer à chacun une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- les observations de Me Z..., de la SCP DEVARENNE, avocat de l'association foncière de Dormans,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'utilité de l'expertise sollicitée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'expertise tendant notamment à ce que soient décrits "avec précision les travaux hydrauliques exécutés par l'association foncière de Dormans" et à ce qu'il soit indiqué si ces travaux "ont créé au préjudice des requérants des servitudes relatives à l'usage de l'eau", MM. Y... et X... se bornent à produire le rapport d'un expert agricole et foncier, mandaté par leurs soins ; que s'il ressort de ce document que des ruissellements d'eaux ont été constatés en des lieux correspondant aux propriétés de M. X..., ces faits ne sont pas imputés aux travaux exécutés par ladite association, mais décrits comme un phénomène naturel persistant malgré la réalisation de travaux destinés à y remédier ; que ce document n'est pas ainsi de nature à établir, voire à présumer, l'existence de servitudes d'écoulement qui auraient été créées sur leurs fonds au profit de l'association foncière et que celle-ci conteste formellement avoir instaurées ; qu'eu égard à l'objet susrappelé en vue duquel les requérants ont sollicité une expertise, celle-ci ne revêt par suite aucun caractère utile au sens des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association foncière de Dormans, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à leur demande d'expertise ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. Y... et X... doivent dès lors êtres rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Y... et X... à payer chacun à l'association foncière de Dormans une somme de 2 500 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1ER : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : MM. Y... et X... verseront chacun à l'association foncière de Dormans une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Y... et X..., à l'association foncière de Dormans et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00855
Date de la décision : 07/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-07;98nc00855 ?
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