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07/01/1999 | FRANCE | N°97NC01660

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 janvier 1999, 97NC01660


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE, dont le siège est ... (Nord), représentée par son président dûment habilité, par Me X... ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance, en date du 2 juillet 1997, par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise contradictoire avec la SCI Mathemi et la société Quillery ;
2 ) nomme un expert, et si possible le même que celui

désigné par le juge judiciaire avec mission identique, celle-ci ayant en outre, ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE, dont le siège est ... (Nord), représentée par son président dûment habilité, par Me X... ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance, en date du 2 juillet 1997, par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise contradictoire avec la SCI Mathemi et la société Quillery ;
2 ) nomme un expert, et si possible le même que celui désigné par le juge judiciaire avec mission identique, celle-ci ayant en outre, dans l'hypothèse où un lien de causalité serait établi entre les dommages et les travaux, pour objet de fournir tous éléments de fait et de droit de nature à permettre au tribunal, ultérieurement saisi au fond, de donner son avis sur les responsabilités ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, pour justifier le refus qu'il a opposé à la demande de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE, le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a relevé que, à raison de ses qualités de défendeur dans un litige concernant des désordres affectant un immeuble de la SCI Mathemi dont elle évoque seulement l'éventualité devant le juge judiciaire, la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE n'établit pas la réalité "d'un lien avec une action contentieuse dont elle pourrait avoir en tout état de cause l'initiative" ; que, toutefois, cette demande avait pour objet d'établir l'existence d'un éventuel lien de causalité entre les désordres invoqués par la SCI Mathemi et des travaux d'assainissement exécutés par la SNC Quillery pour le compte de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE et à proximité de l'immeuble en cause ; que dès lors la demande d'expertise n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elle présente également un caractère utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 2 juillet 1997, le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE ne succombe pas dans la présente instance ; que la demande de la SNC Quillery tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du 2 juillet 1997 du vice-président délégué du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : Il est ordonné une expertise à fin de décrire tous les éléments de faits de nature à établir un lien entre les travaux d'assainissement exécutés en 1995 par la SNC Quillery et les désordres affectant l'immeuble de la SCI Mathemi sis au 22 place de la République à Wasquehal, en vue de permettre au tribunal de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de la SNC Quillery.
Article 3 : Les conclusions de la SNC Quillery tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE de LILLE, à la SCN Quillery, à la société Mathemi et à l'expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01660
Date de la décision : 07/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-07;97nc01660 ?
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