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17/12/1998 | FRANCE | N°98NC01972

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 17 décembre 1998, 98NC01972


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de Mme Béatrice X..., demeurant 49 bis - Ap. 23, Digue de mer à Dunkerque (Nord), tendant à l'exécution du jugement en date du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de la justice en date du 9 octobre 1992 lui ayant refusé le bénéfice du congé formation et l'ayant placée en position de disponibilité ;
Vu, enregistré

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(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de Mme Béatrice X..., demeurant 49 bis - Ap. 23, Digue de mer à Dunkerque (Nord), tendant à l'exécution du jugement en date du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de la justice en date du 9 octobre 1992 lui ayant refusé le bénéfice du congé formation et l'ayant placée en position de disponibilité ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1997, la demande de Mme X... tendant à l'exécution sous astreinte du jugement susvisé ;
Vu la décision en date du 19 août 1998 par laquelle le président de la cour a procédé au classement de la demande de Mme X... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 14 avril et 3 septembre 1998, présentés par Mme X... ; celle-ci conclut aux mêmes fins que sa demande et, en outre, à la condamnation du ministère de la justice à réparer le préjudice causé par le retard dans les passages d'échelons et le déroulement de sa carrière du fait de la décision du 9 octobre 1992 ; elle invoque, outre les moyens développés dans des écrits antérieurs, le préjudice de carrière résultant pour elle de la décision jugée illégale par le tribunal ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par jugement du 4 mars 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de la justice en date du 9 octobre 1992 ayant refusé à Mme Béatrice X... le bénéfice du congé formation et l'ayant placée en position de disponibilité pour convenances personnelles ; que ledit jugement a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire de congé formation qu'elle aurait dû percevoir, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 janvier 1995 ; que Mme X... demande l'exécution de ce jugement ;
Sur la demande d'exécution du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des éléments du dossier et n'est pas contesté par Mme X... que, suivant bulletin de salaire délivré le 25 mai 1998, le ministre de la justice a payé à l'intéressée un montant net de 87 888,75 F correspondant à l'indemnité susmentionnée de congé formation ; que, dès lors, il n'y a plus lieu, sur ce point, de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre de la justice fait valoir qu'il a fait diligenter les mesures permettant de régler à Mme X... le montant des intérêts moratoires dus sur la somme susmentionnée, à compter du 12 janvier 1995, ainsi qu'en a décidé le tribunal administratif, et ce jusqu'au versement de ladite somme, soit au 25 mai 1998, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits intérêts aient été versés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au ministre de la justice de procéder au versement desdits intérêts ou, si ce versement est intervenu, de produire les pièces attestant de ce versement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire, en vue du parachèvement de l'exécution du jugement par l'adminis- tration, de prononcer l'astreinte demandée par la requérante ;

Considérant, en dernier lieu, que les conclusions par lesquelles Mme X... demande que le ministère de la justice soit condamné à réparer le préjudice résultant pour elle du retard subi dans le déroulement de sa carrière, du fait de la décision annulée par le jugement, constituent, en tout état de cause, un litige distinct de celui de l'exécution dudit jugement ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que Mme X... a demandé la capitalisation des intérêts par mémoire enregistré le 19 octobre 1998 ; que ces conclusions, formulées dans la demande d'exécution du jugement susvisé, ne sauraient, à supposer même que ces intérêts n'aient pas encore été versés, s'appliquer aux intérêts assortissant l'indemnité au montant de laquelle l'Etat a été condamné au profit de l'intéressée ; que si celle-ci est en revanche fondée à demander que les intérêts écoulés à compter de la notification du jugement attaqué soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts à compter de cette dernière date ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 1 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de Mme X... tendant au dédommagement des démarches, frais et autres préjudices occasionnés par sa demande d'exécution font double emploi avec celles qu'elle a formées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions, qui ne sont au demeurant assorties d'aucune justification, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Béatrice X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mars 1997, en tant que ledit jugement a condamné l'Etat à payer à Mme X... une somme correspondant au montant de l'indemnité de congé formation qui lui était due.
Article 2 : Il est ordonné au ministre de la justice, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à Mme X... les intérêts moratoires calculés sur ladite indemnité de congé formation, à compter du 12 janvier 1995 jusqu'au 25 mai 1998, ou, si ce versement est intervenu, de produire les pièces attestant ce versement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice X... et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01972
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;98nc01972 ?
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