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17/12/1998 | FRANCE | N°98NC01938

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 17 décembre 1998, 98NC01938


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 2 septembre 1998, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. Clément Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), tendant à l'exécution du jugement en date du 26 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 avril 1996 du Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Colmar fixant la nouvelle affectation de M. Y..., condamné ladite chambre consulaire à lui verser une indemnité de 100 000

F, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibl...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 2 septembre 1998, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. Clément Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), tendant à l'exécution du jugement en date du 26 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 avril 1996 du Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Colmar fixant la nouvelle affectation de M. Y..., condamné ladite chambre consulaire à lui verser une indemnité de 100 000 F, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, renvoyé l'intéressé devant son employeur pour liquidation et paiement de frais de déplacement et enjoint la chambre consulaire de reclasser M. Y... dans un délai de deux mois ;
Vu, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et le 1er juillet 1998 au greffe de la cour, la demande de M. Y... tendant à l'exécution du jugement susvisé du 26 février 1998 ; M. Y... soutient que la Chambre de Commerce et d'Industrie n'a pas payé l'indemnité de 100 000 F, ni celle de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lui reste devoir 14 294,24 F au titre des frais de déplacement et n'a procédé à aucun reclassement ni reconstitution de carrière ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 février 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article L.8-4 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de M. Y... et de Me X... de la SCP CAHN-LEVY-BERGMANN, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement susvisé :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par jugement du 26 février 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 avril 1996 par laquelle le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Colmar avait fixé la nouvelle affectation de M. Clément Y..., a condamné ladite chambre à verser à l'intéressé une somme de 100 000 F en réparation de son préjudice et la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles , a renvoyé M. Y... devant son employeur pour liquidation et paiement des frais de déplacement et a ordonné à la chambre consulaire de reclasser M. Y... dans un délai de deux mois ; que M. Y... demande à la Cour d'enjoindre à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'exécuter ledit jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Colmar a versé, le 21 juillet 1998, à M. Clément Y... les indemnités de 100 000 F et de 5 000 F susmentionnées ; que seuls restent dus à ce titre les intérêts au taux légal courant de la date de notification du jugement du 26 février 1998 susvisé jusqu'à celle du versement effectif desdites sommes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des éléments du dossier que, par décision du 21 juillet 1998, la Chambre de Commerce et d'Industrie a rétabli M. Y... dans son grade de chef de service de 3ème degré, avec effet au 4 avril 1996 et que les bulletins de paie délivrés depuis cette date ont été modifiés en conséquence, compte ayant été également tenu des réformes statutaires survenues dans l'intervalle ; que si les premiers juges ont également précisé que M. Y... devait, après la suppression de son poste au sein de l'association Promaral, qui a cessé son activité, être réintégré au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie, au besoin en surnombre, sur un emploi de niveau équivalent à celui occupé dans ladite association, l'intéressé ne produit aucune justification à l'appui de son affirmation selon laquelle l'emploi de chef de service des antennes auquel il a été affecté en surnombre en l'absence de poste vacant correspondant à son grade et à ses compétences ne comporterait pas l'exercice de responsabilités d'un niveau équivalent à celles qu'il assumait antérieurement ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la Chambre de Commerce doit être regardée comme ayant exécuté sur ce point le jugement susvisé ; que les conclusions de M. Y... tendant à l'octroi, en sus de celle accordée par le jugement susvisé, d'une indemnité supplémentaire en réparation du préjudice qui résulterait pour lui de l'inexécution alléguée du jugement en ce qui concerne la reconstitution de sa carrière et son reclassement, doivent ainsi en tout état de cause être rejetées ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que M. Y... est fondé à solliciter l'indemnisation des frais de déplacement occasionnés par sa double affectation aux antennes de Guebwiller et Sainte-Marie-aux-Mines pendant toute la durée de cette affectation, déterminés sur la base des tarifs publiés par l'administration fiscale pour les années 1996, 1997 et 1998 en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé ; qu'il est constant que la Chambre de Commerce et d'Industrie a versé à M. Y... une somme de 29 592,36 F en règlement de ses frais de déplacement pendant ladite période et que lesdits frais ont été calculés sur la base de la distance parcourue ainsi que de la puissance fiscale du véhicule ; que si le requérant soutient, d'une part, que la distance à prendre en considération devrait être celle séparant les antennes précitées de son domicile et non de Colmar, siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de réduire au prorata de sa durée d'affectation aux antennes de Guebwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines au titre de l'année 1996 le forfait annuel instauré par le barème et s'ajoutant au forfait kilomètrique prévu dans la tranche de 5 000 à 20 000 km, une telle contestation soulève un litige distinct de celui tranché par le jugement susvisé ; qu'il suit de là que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Colmar doit être regardée comme ayant exécuté le jugement susmentionné en ce qui concerne les frais de déplacement dus à M. Y... ;
Sur les conclusions aux fins d'astreinte :

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier et notamment de l'exécution effectuée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Colmar des principales mesures ordonnées par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 26 février 1998, et comme suite aux diligences accomplies par la Cour, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre consulaire à astreinte, pour l'achèvement de l'exécution dudit jugement ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de Colmar à payer à M. Y... la somme de 5 000 F que celui-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est ordonné à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Colmar de verser à M. Clément Y... les intérêts, calculés au taux légal, des sommes de 100 000 F et de 5 000 F allouées par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 1998, pour la période allant de la notification dudit jugement jusqu'à la date du versement effectif desdites sommes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Clément Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Colmar et du Centre Alsace.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01938
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;98nc01938 ?
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