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17/12/1998 | FRANCE | N°96NC02348

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 96NC02348


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1996, sous le n° 96NC02348 , présentée par M. et Mme Michel X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n° 91137 en date du 7 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de la majoration de la redevance pour l'audiovisuel à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;
2 / de leur accorder la décharge de ladite majoration ;
Vu le jugement

attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-971 du 17 novem...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1996, sous le n° 96NC02348 , présentée par M. et Mme Michel X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n° 91137 en date du 7 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de la majoration de la redevance pour l'audiovisuel à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;
2 / de leur accorder la décharge de ladite majoration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 applicable à l'espèce :"Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance qui n'a pas été réglé le dernier jour du mois suivant celui de la date de mise en recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont présenté le 28 octobre 1990 une demande d'exonération de la redevance audiovisuelle à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 18 décembre 1990, au motif que les intéressés ne remplissaient pas toutes les conditions requises, décision qui les informait par ailleurs qu'ils étaient, en conséquence de ce refus d'exonération, redevables du montant de ladite redevance augmenté de la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 19 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ; que M. et Mme X... ne contestent pas les motifs de cette décision de refus d'exonération, mais l'application de la majoration de 30% ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la redevance mise en recouvrement le 1er septembre 1990 n'a pas été réglée dans le délai d'un mois prévu par l'article 19 du décret précité, soit avant le 31 octobre 1990 ; qu'aucune disposition du décret susvisé ne prévoyant que la réclamation est suspensive de paiement, c'est à bon droit que la majoration de 30 % a été appliquée ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la situation financière difficile de M. et Mme X... et de la brièveté de la détention de l'appareil de télévision du fait de la résiliation du contrat de location sont, en tout état de cause, inopérants à l'appui d'une demande en décharge de la majoration litigieuse ; qu'à supposer que les intéressés aient entendu solliciter la remise gracieuse de la majoration, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de se prononcer sur une telle demande en application des dispositions de l'article 25 du décret susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 août 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de la majoration de la redevance pour l'audiovisuel à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02348
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 19, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;96nc02348 ?
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