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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC01632

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC01632


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 15 et 18 novembre 1994 sous le n 94NC01632, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;
Le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 881047 du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.A. Mengele France décharge des droits contestés de retenue à la source qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2 - de rétablir l'imposition contes

tée à concurrence d'une somme de 610 577 F en ce qui concerne les droits, et ...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 15 et 18 novembre 1994 sous le n 94NC01632, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;
Le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 881047 du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.A. Mengele France décharge des droits contestés de retenue à la source qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2 - de rétablir l'imposition contestée à concurrence d'une somme de 610 577 F en ce qui concerne les droits, et 194 062 F en ce qui concerne les pénalités ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification générale, l'administration a regardé comme des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts la partie qu'elle a jugée excessive des rémunérations versées par la S.A. Mengele France durant les exercices 1981, 1982, 1983 et 1984 à M. X..., résident de la République fédérale d'Allemagne, associé de la société et son dirigeant jusqu'au 30 novembre 1984, ainsi que les frais d'entretien du véhicule de M. X..., que la S.A. Mengele France avait pris en charge durant l'exercice 1982 ; qu'elle a réintégré ces sommes dans les résultats de la S.A. Mengele France, et les a soumises à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 juillet 1994, en tant que ce jugement a, par application de l'article 18 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, déchargé la S.A. Mengele France des retenues à la source susmentionnées ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe (2) de l'article 2 de la "convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions ..." conclue le 21 juillet 1959 et publiée par décret n 61-1208 du 31 octobre 1961, modifiée par avenant du 9 juin 1969 publié par décret n 70-1067 du 17 novembre 1970 : "Pour l'application de la présente convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention" ; que le paragraphe (2) de l'article 9 stipule que : "Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source ..." ; que le paragraphe (6) du même article stipule que : "Sous réserve du paragraphe (7), sont considérés comme "dividendes", au sens du présent article, les produits des actions et titres assimilés ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 : "Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire des revenus est résident" ;
Considérant que, pour déterminer si les revenus réputés distribués par application du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ont le caractère de "dividendes" au sens des stipulations précitées du paragraphe (2) de l'article 9 de la convention, il y a lieu de se référer à la définition de ce terme que donne le paragraphe (6), également précité, du même article ; que cette définition ne saurait, contrairement à ce que suggère le ministre, être elle-même interprétée à la lumière des commentaires que les rédacteurs d'une convention-modèle établie sous l'égide de l'OCDE ont fait à propos des stipulations de cette convention-modèle qui donnent une définition, d'ailleurs différente, du même terme ; qu'enfin, les stipulations précitées du paragraphe (2) de l'article 2 de la convention sont sans application dans la présente espèce, dès lors que le terme "dividende" est défini dans la convention ;

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations précitées de l'article 9 de la convention, et notamment de la définition du terme "dividende" qui s'y trouve, que les revenus réputés distribués par application du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts n'ont pas le caractère de "dividendes" au sens de ces stipulations ; qu'ainsi, lesdits revenus réputés distribués ne sont mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 18 de la convention ; que, dès lors, les revenus distribués par la S.A. Mengele France à M. X..., non imposables en France, ne pouvaient donner lieu à retenue à la source ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge contestée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer la somme de 1 000 F à la S.A. Mengele France, qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour un montant supérieur ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Mengele France la somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Mengele France.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01632
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE.


Références :

CGI 109, 119 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 61-1208 du 31 octobre 1961
Décret 70-1067 du 17 novembre 1970 art. 9, art. 18
convention du 21 juillet 1959 France Allemagne art. 2, art. 9, art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;94nc01632 ?
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