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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC01134


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 1994 sous le n 94NC01134, présentée pour Mme Marie-Andrée Y..., demeurant ... à Soisy-sous-Montmorency (Val d'Oise), par Me X... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mai 1994 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1993 par laquelle la commission communale de délimitation cadastrale de la commune de Bouxurulles a rejeté sa réclamation relative à la limite de sa propriété sise ... ;
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° - d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3° - de condamner l'...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 1994 sous le n 94NC01134, présentée pour Mme Marie-Andrée Y..., demeurant ... à Soisy-sous-Montmorency (Val d'Oise), par Me X... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mai 1994 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1993 par laquelle la commission communale de délimitation cadastrale de la commune de Bouxurulles a rejeté sa réclamation relative à la limite de sa propriété sise ... ;
2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre "une commission de délimitation est instituée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations de réfection du cadastre. La commission de délimitation a la même composition que la commission communale des impôts directs ( ...)." ; que selon l'article 19 du même décret, la commission communale de délimitation "donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés, et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées sur le plan ( ...)." ;
Considérant que Mme Y... demande l'annulation d'une délibération en date du 16 décembre 1993 par laquelle la commission de délimitation de la commune de Bouxurulles a rejeté la réclamation dont elle l'avait saisie concernant la délimitation des parcelles dont elle est propriétaire rue de la Veau à Bouxurulles ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... a mandaté un de ses frères, pour la représenter devant la commission de délimitation lors de sa séance du 9 décembre 1993 ; qu'à la suite du report de cette séance au 16 décembre 1993, Mme Y... n'a pas révoqué le mandat ainsi donné ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant été valablement représentée par le titulaire de ce mandat durant la séance du 16 décembre 1993 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commission était présidée par le maire de la commune, autre frère de Mme Y... avec lequel celle-ci entretiendrait de mauvaises relations, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a eu une influence sur le vote de la délibération acquis a l'unanimité ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission n'ayant pas compétence pour se prononcer sur la propriété foncière des parcelles pour contester la délimitation en litige, Mme Y... ne peut utilement soutenir qu'une occupation d'une parcelle voisine aurait eu pour effet de lui en transférer la propriété, par prescription acquisitive ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Sur les frais non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01134
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - CADASTRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 55-471 du 30 avril 1955 art. 12, art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;94nc01134 ?
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