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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC01101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC01101


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 juillet 1994, sous le n° 94NC01101, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
- de réformer le jugement n° 88-17599/89-1012/90-2757 en date du 17 mars 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Francis X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du

4 avril 1983 au 31 décembre 1985 ;
- de rétablir M. X... au rôle desdites...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 juillet 1994, sous le n° 94NC01101, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
- de réformer le jugement n° 88-17599/89-1012/90-2757 en date du 17 mars 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Francis X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 4 avril 1983 au 31 décembre 1985 ;
- de rétablir M. X... au rôle desdites impositions sous réserve, pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, de la substitution des intérêts de retard aux pénalités primitivement assignées dans la limite de leur quantum ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été personnellement assujetti au titre des années 1983 à 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 4 avril 1983 au 31 décembre 1985, à raison des recettes tirées de l'exploitation d'une station service située R.N. 43 à Sailly Labourse, au motif que la SA SERAUTO était l'exploitante réelle du fonds de commerce en qualité de locataire-gérante, situation dont l'administration aurait été informée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il est constant que le contrat de commission pour l'exploitation de la station service en date du 14 avril 1981 et son avenant du 21 avril 1983 ont été conclus directement entre M. X... et la société SHELL France ; que si M. X... a été autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Béthune en date du 6 décembre 1983 à donner son fonds en location-gérance, celle-ci n'a eu pour effet que de lui permettre de déroger aux délais légaux applicables en matière de location-gérance, mais ne valait pas signature du contrat avec la SA SERAUTO, contrat qui n'a jamais été signé ; que M. X... était personnellement inscrit au registre du commerce durant les années litigieuses en qualité d'exploitant du fonds de commerce de vente de carburants et non de loueur de fonds ; qu'aucun acte occulte n'ayant été porté à la connaissance de l'administration, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. X... comme l'exploitant légal de la station et c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de ce que la SA SERAUTO était l'exploitant apparent de la station-service pour faire droit à la demande de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, ni d'une décision de dégrèvement non motivée, intervenue en matière de taxe professionnelle, qui ne contient aucune prise de position formelle sur sa situation de fait opposable à l'administration et a, en tout état de cause, été rendue sur la foi de renseignements inexacts contenus dans sa réclamation, ni d'un prétendu accord du contrôleur chargé de son dossier en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui n'est matérialisé par aucune pièce du dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'en sa qualité d'exploitant, M. X... doit être imposé sur l'intégralité des bénéfices tirés de l'exploitation de la station nonobstant la circonstance que, par l'effet d'un montage financier, les recettes et les commissions versées par la société SHELL auraient été perçues directement par la société SERAUTO, qui lui reversait une somme mensuelle de 5 967,35 F correspondant aux remboursements de l'emprunt souscrit par lui pour aménager la station, ces sommes devant être regardées selon lui comme des redevances de location-gérance ; qu'enfin, la double imposition alléguée n'est, en tout état de cause, pas établie ; qu'il n'est donc pas fondé à solliciter la réduction des bases d'imposition de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mars 1994, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 4 avril 1983 au 31 décembre 1985 ;
Sur les pénalités :
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET demande, pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la substitution des intérêts de retard aux pénalités primitivement assignées dans la limite de leur quantum ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 4 avril 1983 au 31 décembre 1985, sont remis à sa charge, ainsi que les pénalités y afférentes, sous réserve, pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, de la substitution des intérêts de retard aux pénalités primitivement assignées dans la limite de leur quantum.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01101
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;94nc01101 ?
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