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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC01095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC01095


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994 sous le numéro 94NC01095, présentée pour M. et Mme X...
Z..., demeurant à Remoncourt (Vosges) par Me Y... ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adminis...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994 sous le numéro 94NC01095, présentée pour M. et Mme X...
Z..., demeurant à Remoncourt (Vosges) par Me Y... ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Z..., qui exploite à Vittel un commerce de vêtements, a fait l'objet, du 3 octobre 1985 au 12 décembre 1985, d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des rehaussements des résultats des exercices 1981 à 1984 lui ont été notifiés, selon la procédure d'évaluation d'office à défaut de dépôt des déclarations de résultats dans les délais ;
Considérant qu'il appartient à M. et Mme Z..., qui ne contestent pas la régularité de la procédure utilisée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de l'entreprise, dont il a estimé qu'elle était entachée d'irrégularités la privant de tout caractère probant, a reconstitué le chiffre d'affaires des exercices 1981 à 1984 en déterminant, à partir du rapport entre le prix de vente toutes taxes comprises et le prix d'achat hors taxes, durant la vérification, d'un échantillon de 156 articles, un coefficient multiplicateur moyen de marge brute de 2,269, ramené à 2,20, qu'il a appliqué aux achats nets comptabilisés des différents exercices, en le minorant de 30 % durant les périodes de soldes qu'il a retenues ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait être fait grief à la méthode ainsi retenue d'avoir inclu dans l'échantillon susmentionné les articles achetés avant 1985, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces articles étaient effectivement proposés à la vente au moment de la vérification ; que les requérants n'établissent pas l'insuffisance de la pondération qui résulte de la composition même de cet échantillon ; que le coefficient de marge brute obtenu à partir de celui-ci a pu être appliqué aux achats des quatre exercices en litige, dès lors qu'il n'est nullement établi que, durant ces exercices, la proportion d'articles proposés à la vente acquis au cours d'années précédentes différait de celle observée lors de la vérification ; que si les requérants soutiennent que le coefficient de 2,20 retenu en définitive par le vérificateur, inférieur au coefficient de 2,269 observé, ne tient pas suffisamment compte de la démarque inconnue et des cadeaux faits à certains clients, ils n'apportent qu'aucun élément propre à établir la réalité de cette affirmation ; qu'enfin, M. et Mme Z..., qui ne justifient pas que l'augmentation du taux de taxe sur la valeur ajoutée intervenue le 1er juillet 1982 n'a pas été répercutée dans les prix de vente du magasin, ne sauraient faire grief à la méthode susmentionnée de ne pas avoir retenu un coefficient inférieur à 2,20 pour la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé pendant la période antérieure à cette date ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme Z... n'établissent pas, en se bornant à produire diverses factures d'annonceurs publicitaires, que, durant les exercices litigieux, l'entreprise pratiquait des soldes sur des périodes plus longues que celles, conformes aux usages de la profession, retenues par le vérificateur ; que, de même, ils n'établissent pas, en produisant deux factures d'annonceurs publicitaires datées du 20 août 1983 et du 29 février 1984, et en mentionnant, sans le produire, un échantillonnage d'étiquettes d'articles soldés en juillet-août 1985, que le rabais moyen pratiqué en période de solde s'établissait à 40 %, au lieu de 30 % retenus par le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01095
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;94nc01095 ?
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