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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC01094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC01094


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1994 sous le n 94NC01094, présentée pour M. Z... représenté par son liquidateur Me X..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 2 du jugement n 901087 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 - de prononcer les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1994 sous le n 94NC01094, présentée pour M. Z... représenté par son liquidateur Me X..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 2 du jugement n 901087 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 - de prononcer les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les droits :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son entreprise de plomberie-zinguerie-installations sanitaires-chauffage central, et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, divers redressements ont été notifiés à M. Z..., le 22 décembre 1986 ; que le litige porte exclusivement, dans la présente instance, sur la taxation d'office comme revenus d'origine indéterminée, en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de crédits des comptes bancaires de l'intéressé à hauteur de 221 851 F en 1983, 188 541 F en 1984 et 461 282 F en 1985 ;
Considérant que, dès lors que les réponses de M. Z... aux demandes qui lui ont été adressées étaient accompagnées, en guise de justificatifs des crédits en litige, de documents illisibles, et que l'administration n'était nullement tenue de rechercher elle-même auprès des établissements bancaires de l'intéressé des justificatifs plus probants, l'administration a pu, régulièrement, procéder à la taxation d'office susmentionnée ; qu'il appartient dès lors à M. Z... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;
Considérant que si M. Z... soutient que ces crédits bancaires ont pour origine des prélèvements effectués dans la trésorerie de son entreprise, il n'apporte aucune justification à l'appui de ces allégations ; que le moyen tiré de ce qu'eu égard à la requalification en bénéfices industriels et commerciaux des revenus d'opérations immobilières que l'administration a regardées comme caractéristiques d'une activité de marchand de biens, "il y a tout lieu de considérer qu'il y a eu double imposition des résultats de l'activité BIC d'une part, et des prélèvements sur l'entreprise d'autre part", n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729, alors en vigueur, du code général des impôts, que le contribuable qui déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants ou incomplets est soumis, lorsque sa mauvaise foi est établie, à une majoration de 50 % ou de 30 % des droits correspondants, selon que ceux-ci excèdent ou non la moitié du montant des droits réellement dus ;
Considérant que l'administration se borne, pour justifier l'application de pénalités de mauvaise foi à M. Z..., à invoquer l'importance des redressements initialement notifiés au titre des revenus d'origine indéterminée, la nature de ces rehaussements, et la circonstance que M. Z... n'a pas apporté, pour une partie des crédits en litige, la justification de l'origine alléguée ; que de tels motifs, y compris le dernier cité alors même qu'il aurait été retenu par la juridiction pénale pour justifier la condamnation de M. Z... pour fraude fiscale, ne sont pas, à eux seuls, de nature à justifier les pénalités prévues par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'à défaut pour l'administration de faire valoir d'autres circonstances propres à établir sa mauvaise foi, M. Z... est fondé à soutenir que les droits en litige n'avaient pas à être assortis de pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas, dans la limite du montant des majorations de mauvaise foi dont ont été assortis les droits en litige, substitué à ces majorations les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 30 % ou 50 % dont ont été assortis les compléments de droits assignés au titre des années 1983, 1984 et 1985 à M. Z... à raison des crédits d'origine indéterminée de ses comptes bancaires.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 31 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01094
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 1727, 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;94nc01094 ?
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