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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC01071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC01071


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1994 sous le numéro 94NC01071, la requête présentée par la S.A. RENNESSON, dont le siège est ... à Châlons-en-Champagne (Marne) ;
La S.A. RENNESSON demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1986 au 31 mai 1990 par avis de mise en recouvrement en date du 3 janvier 1991, et des p

énalités y afférentes ;
2 ) - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jug...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1994 sous le numéro 94NC01071, la requête présentée par la S.A. RENNESSON, dont le siège est ... à Châlons-en-Champagne (Marne) ;
La S.A. RENNESSON demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1986 au 31 mai 1990 par avis de mise en recouvrement en date du 3 janvier 1991, et des pénalités y afférentes ;
2 ) - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 266-I du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à percevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; que l'article 267 du même code dispose : "II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1 . Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Général Motors France alloue aux concessionnaires de la marque OPEL des primes liées à la pénétration, par ces derniers, de leur zone de distribution et calculées, soit en fonction du pourcentage d'immatriculations de véhicules de la marque, soit en fonction de la réalisation d'objectifs quantitatifs qu'elle détermine ; que le paiement de ces primes est effectué sous forme d'avoirs venant en déduction du prix payé par les concessionnaires lors de l'acquisition de véhicules ; qu'il suit de là que la S.A. RENNESSON est fondée à soutenir que ces primes n'ont pas pour objet de rémunérer une prestation particulière mais constituent des ristournes consenties sur le prix de vente des véhicules, au sens des dispositions précitées de l'article 267-II du code général des impôts qui doivent être exclues de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. RENNESSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La S.A. RENNESSON est déchargée du complément de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril 1986 au 31 mai 1990.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. RENNESSON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01071
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 266, 267


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;94nc01071 ?
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