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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC01016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC01016


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 sous le numéro 94NC01016, la requête présentée pour M. Gérard X..., domicilié ... (Nord), représenté par Me Seidlitz, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2 ) - de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 sous le numéro 94NC01016, la requête présentée pour M. Gérard X..., domicilié ... (Nord), représenté par Me Seidlitz, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2 ) - de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Marius X... et Fils, dont il était le gérant, M. Gérard X... a reçu, datée du 29 novembre 1982, une notification de redressements établie selon la procédure contradictoire au terme de laquelle un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 lui était notifié, en application de l'article 111 d du code général des impôts, du fait du caractère excessif des rémunérations perçues par l'intéressé ; que, par le jugement attaqué, dont M. X... ne conteste pas la régularité, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire établie au titre de l'année 1981 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'indépendance des procédures, M. X... ne saurait utilement invoquer, au soutien de sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981, l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société Marius X... et Fils ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires serait irrégulière au motif qu'il avait été convoqué simultanément à titre personnel et en qualité de gérant pour la réunion qui s'est tenue le 21 juin 1983 manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que ladite commission a rendu un avis sur les cotisations d'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1981 au cours de sa séance du 14 juin 1984 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes d'un courrier adressé par le contribuable à l'administration le 19 décembre 1984 que M. X... a eu, au plus tard à cette date, notification de l'avis rendu le 10 juin 1984 par la commission départementale des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales manque en fait ;
Considérant, enfin, que l'administration a informé le contribuable de l'existence de renseignements obtenus auprès de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a, à aucun moment, demandé à prendre connaissance des procès-verbaux relatifs à ces renseignements ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification a été entachée d'irrégularité en raison de l'absence de communication des témoignages recueillis par le vérificateur ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-I-1° du code général des impôts : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d - la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-I-1° ..." ;

Considérant que M. X..., gérant de la SARL Marius X... et Fils, a perçu, au titre de l'année 1981, des salaires d'un montant de 227 604 F ; que l'administration n'a admis ces sommes comme constituant des salaires constitutifs d'une rémunération normale que dans la limite de 160 000 F, et a imposé l'excédent des appointements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la commission départementale des impôts directs, alors saisie, a émis l'avis que les sommes que l'administration regardait comme ne correspondant pas à un travail effectif du contribuable n'étaient pas exagérées ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées en conséquence à M. X... ayant été établies sur des bases conformes à l'avis émis par la commission, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que l'imposition a été établie au vu des données propres de l'entreprise ; que ni le service des impôts, ni la commission n'étaient tenus de se référer à des éléments de comparaison pris dans des entreprises similaires ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que l'administration n'a pas tenu suffisamment compte de sa mission de gérance, dont il estime que la rémunération doit être fixée à 7 000 F mensuels, sans apporter d'éléments de nature à étayer cette affirmation, d'autre part, qu'une décision de justice aurait admis que lui soit allouée une rémunération mensuelle de 19 000 F au titre du mois de janvier 1982, alors que cette période est postérieure à l'année en litige, enfin, que la Cour d'Appel de Douai, dans un arrêt du 6 juin 1990, n'a pas retenu l'existence de man uvres frauduleuses, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases retenues ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration est tenue d'engager, avec le contribuable, une procédure contradictoire préalablement à l'établissement de pénalités de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01016
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI 111, 39
CGI Livre des procédures fiscales R60-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;94nc01016 ?
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