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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC00918

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC00918


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1994, et le nouveau mémoire, enregistré le 23 février 1995, présentés par la S.A. SETEB, dont le siège social est ... à Auby-Lez-Douai (Nord) ;
La S.A. SETEB demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 88-17359 en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels la S.A. Seteb a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985,

et du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes aux...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1994, et le nouveau mémoire, enregistré le 23 février 1995, présentés par la S.A. SETEB, dont le siège social est ... à Auby-Lez-Douai (Nord) ;
La S.A. SETEB demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 88-17359 en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels la S.A. Seteb a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1981 au 28 février 1986 ;
2 - de prononcer les réductions demandées ;
3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A. Seteb, qui avait pour activité principale le génie climatique, l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 une partie des sommes versées par la société, en rémunération de prestations de service à caractère technique et administratif, à la S.A. Sogeteb ; qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée, suivant avis de mise en recouvrement en date du 25 mars 1987, et des compléments d'impôt sur les sociétés, suivant rôles arrêtés le 31 octobre 1987, ont été, en conséquence, assignés à la S.A. Seteb ; qu'à la suite du rejet des deux réclamations qu'elle a formées les 17 juin et 26 novembre 1987 sous sa nouvelle dénomination de "société immobilière et financière Seteb", la S.A. Seteb a introduit, sous son ancienne dénomination et en s'identifiant par la mention "R.C. Douai 310 497 444", une requête auprès du tribunal administratif de Lille tendant à la réduction des compléments d'imposition susmentionnés ; que la S.A. SETEB, identifiée par la mention "R.C. B 338 849 094", fait appel du jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, des précisions données par la S.A. SETEB dans ses écritures, que cette société a été créée au mois d'août 1986 par apport partiel de l'actif de la S.A. Seteb, celle-ci modifiant à cette occasion sa dénomination, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus ; qu'eu égard à la date à laquelle cette opération est intervenue, et à son régime juridique, la S.A. SETEB ne peut être regardée comme venant, en appel, aux droits de la société immobilière et financière Seteb, anciennement "S.A. Seteb" ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et du plan est fondé à soutenir que l'appel, introduit par une société n'ayant pas qualité pour agir, est irrecevable ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la S.A. SETEB succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A. SETEB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SETEB, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00918
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;94nc00918 ?
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