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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC00735;97NC00389

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC00735 et 97NC00389


(Deuxième Chambre)
Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1994 sous le numéro 94NC00735, présentée par MM. Edouard et Roland X..., demeurant ... ;
MM. Edouard et Roland X... demandent à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 920074 en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a accordé à M. Edouard X... qu'une réduction partielle de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, et a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de

l'année 1991 ;
2 - de prononcer les réductions demandées ;
Vu le jugement att...

(Deuxième Chambre)
Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1994 sous le numéro 94NC00735, présentée par MM. Edouard et Roland X..., demeurant ... ;
MM. Edouard et Roland X... demandent à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 920074 en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a accordé à M. Edouard X... qu'une réduction partielle de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, et a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 - de prononcer les réductions demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1997 sous le numéro 97NC00389, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ;
M. Roland X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 941197 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. Edouard X... tendant à la réduction des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
2 - de prononcer les réductions demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent, l'une et l'autre, le tarif de valeur locative retenu pour liquider la taxe foncière réclamée en 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 à M. Edouard X... en sa qualité d'usufruitier d'un ensemble immobilier d'une superficie de 678 m, situé sur un terrain sis aux n 4, 6 et 8 de la rue de Valenciennes à Belfort ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le montant des taxes foncières en litige, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble susmentionné est formé par la juxtaposition d'un local, à usage commercial jusqu'en 1989, puis, à partir de 1990, à usage de garage, et d'un parking couvert, lui-même attenant à une maison ; que, compte tenu de ces caractéristiques, c'est par une exacte application des principes d'évaluation des propriétés bâties définis par les articles 1494 et suivants du code général des impôts en vue, notamment, de l'établissement des bases d'imposition des taxes foncières, que l'administration a retenu, pour déterminer la valeur locative à prendre en considération pour la liquidation de la taxe foncière due au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, le plus faible des tarifs existants pour les dépendances bâties ordinaires, soit 15 F/m ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que le 1 de l'article L.80-B du même livre étend la garantie prévue par les dispositions précitées au cas où "l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que M. X..., dont la contestation porte exclusivement sur des impositions primitives, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures, pour se prévaloir de la position qu'aurait prise l'administration en retenant, avant 1990, un tarif de 8 F/m pour déterminer la valeur locative du parking couvert, qu'elle regardait alors, à tort, comme étant à l'air libre ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. Edouard X... tendant à la réduction de la taxe foncière qui lui a été assignée en 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser un franc de dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, et sans que le contentieux ait été lié par l'administration, sont irrecevables ;
Sur les conclusions du ministre du budget tendant à la suppression d'un passage, d'un mot et d'un groupe de mots dans la requête n 94NC00735 :

Considérant que, dans la requête de l'instance n 94NC00735, le passage commençant par les mots : "or nous prétendons" et se terminant par les mots : "a été falsifiée", le mot "sournoisement", et le groupe de mots "sans la malveillance de l'inspecteur responsable", présentent un caractère diffamatoire pour l'administration fiscale ; qu'il y a lieu d'en ordonner la suppression, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les frais non compris dans les dépens de l'instance n 94NC00735 :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme, d'ailleurs non chiffrée, au titre des frais de l'instance n 94NC00735 exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Dans la requête de l'instance n 94NC00735, le passage commençant par les mots : "or nous prétendons" et se terminant par les mots : "a été falsifiée", le mot "sournoisement", et le groupe de mots "sans la malveillance de l'inspecteur responsable" sont supprimés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00735;97NC00389
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS


Références :

CGI 1494
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;94nc00735 ?
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