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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC00420


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1994 au greffe de la Cour sous le n 94NC00420, présentée par la société SIMON-BIGART, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
La société SIMON-BIGART demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clo

s en 1985 à raison de la réintégration par l'administration d'une fraction, imputée s...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1994 au greffe de la Cour sous le n 94NC00420, présentée par la société SIMON-BIGART, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
La société SIMON-BIGART demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 à raison de la réintégration par l'administration d'une fraction, imputée sur ses résultats, du déficit dégagé par la société Ehalt ;
2 / de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 A bis du code général des impôts : " I . Une société qui détient directement au moins 25 % du capital d'une autre société créée du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 pour reprendre une entreprise ou un établissement en difficulté exerçant une activité industrielle, peut déduire, selon les modalités fixées au troisième alinéa du I de l'article 209, une fraction du déficit fiscal reportable de l'entreprise reprise ou afférent à l'établissement repris ... III ... L'application du présent article est subordonnée à un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies ..." ;
Considérant que la société SIMON-BIGART a sollicité, sur le fondement des dispositions précitées, l'agrément du ministre des finances afin de déduire les déficits fiscaux reportables constatés au 31 juillet 1985 par la société Ehalt S.A., entreprise en difficulté qu'elle avait reprise en constituant une autre société, la société Ehalt-Production ; que le ministre des finances a accordé l'agrément demandé par une décision en date du 2 mars 1987 qui précisait en son article 2 que cette imputation s'effectuerait sur les résultats déclarés par la société SIMON-BIGART au titre de l'exercice 1986 ; que ladite société ayant imputé une fraction de ce déficit sur ses résultats de l'exercice clos le 31 juillet 1985, le service local des impôts, constatant que la décision précitée n'autorisait pas ladite société à effectuer l'imputation sur ce dernier exercice, a réintégré les montants ainsi déduits dans les résultats dudit exercice ; que, par le jugement attaqué en date du 3 février 1994 dont la société fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 à raison de ladite réintégration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision d'agrément mentionnait sans ambiguïté que l'imputation des déficits fiscaux reportables de la société Ehalt S.A. s'effectuerait sur les résultats déclarés par la société SIMON-BIGART au titre de l'exercice 1986 ; que si la S.A. SIMON-BIGART a saisi, à réception de l'agrément litigieux, le ministre d'une demande par laquelle elle lui signalait l'erreur matérielle qui, selon elle, entachait la rédaction de son article 2 mentionnant l'imputation au titre de l'exercice 1986 et non l'exercice 1985, le ministre a expressément rejeté cette demande par une décision en date du 5 mai 1987 en lui en indiquant les motifs ; que la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité ou de l'inexistence dont seraient entachées, selon elle, tant la décision d'agrément que la décision rejetant son recours gracieux, à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SIMON-BIGART n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 3 février 1994, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de S.A. SIMON-BIGART est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à S.A. SIMON-BIGART et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00420
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 209 A bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;94nc00420 ?
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