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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC00300


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1994 sous le numéro 94NC00300, la requête présentée par M. Jean LEGLEYE, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), représenté par Me Desurmont, avocat ;
M. LEGLEYE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations complémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1980 à 1983, des droits supplémentaires de taxe sur la vale

ur ajoutée qui lui ont été réclamés pour ladite période, ainsi que des pénali...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1994 sous le numéro 94NC00300, la requête présentée par M. Jean LEGLEYE, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), représenté par Me Desurmont, avocat ;
M. LEGLEYE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations complémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1980 à 1983, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour ladite période, ainsi que des pénalités dont ont été assorties lesdites impositions et le montant de la taxe sur les frais généraux également mis à sa charge ;
2 ) - de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date du 5 septembre 1994, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord a prononcé le dégrèvement des sommes de 15 451 F et 5 970 F, en conséquence de la substitution des intérêts de retard aux majorations au taux de 100 % qui avaient été appliquées aux compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 et de taxe sur les frais généraux au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. LEGLEYE relatives à ces majorations sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les droits :
Sur la prescription au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'époque : "Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;
Considérant que l'administration produit deux attestations des services postaux certifiant que le pli recommandé contenant la notification de redressements a été présenté le 27 décembre 1984 au domicile de M. et Mme X... et, qu'en l'absence des destinataires, un avis a été déposé les invitant à retirer ces plis à la poste ; que, par suite, l'administration établit qu'elle a adressé au contribuable, avant le 31 décembre 1984, lesdites notifications qui ont interrompu la prescription pour les impositions contestées portant sur l'année 1980 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'activité que M. LEGLEYE exerçait à titre individuel sous l'enseigne "GEB", le vérificateur a procédé à la totalisation des crédits constatés sur ses comptes bancaires à l'exception de ceux identifiés comme des avances de ses clients à reverser aux fournisseurs, puis a indiqué expressément, pour chaque exercice, la nature et le montant des charges dont la déduction ne pouvait être admise, soit en raison de leur caractère personnel, soit en raison de l'absence de justificatifs ;
Considérant que M. LEGLEYE, qui a fait l'objet de procédures d'imposition d'office pour toutes les années et impositions en litige, se borne à soutenir que les déductions affectant ses comptes clients ne sont que partielles et que le chiffre d'affaires reconstitué selon la méthode précitée, et dont l'administration justifie le détail devant le juge, est incohérent au regard des honoraires encaissés par lui ; que, par suite, M. LEGLEYE, qui ne produit aucune autre justification, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des redressements notifiés ;
Sur les pénalités restant en litige :
En ce qui concerne la prescription des pénalités :

Considérant qu'il résulte des accusés de réception produits par l'administration que celle-ci avait, par lettres des 16 décembre 1985, notifiées le 18 décembre au domicile du requérant, et dans la notification de redressements du 30 décembre 1985 portant sur les années 1982 et 1983, porté à la connaissance de ce dernier la nature et les motifs des pénalités dont seraient assortis les rappels d'impôts mis à sa charge ; que ces notifications ont eu pour effet d'interrompre la prescription ; que M. LEGLEYE n'est par suite pas fondé à soutenir que les pénalités et majorations auxquelles il a été assujetti au titre de ces années étaient atteintes par la prescription ;
En ce qui concerne la motivation des pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ; que la majoration de 100 % prévue par l'article 1733 du code général des impôts en cas de défaut de souscription d'une déclaration est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'il en est de même des pénalités exclusives de bonne foi infligées au contribuable en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué au contribuable qu'elle appliquait aux redressements en matière d'impôt sur le revenu les majorations prévues en cas de défaut de souscription des déclarations ou de déclarations tardives ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces pénalités doit être écarté ;
Considérant en revanche qu'en se bornant à faire état de l'importance et de la nature des omissions des recettes déclarées constatées sans faire aucune référence aux circonstances particulières de l'affaire, l'administration n'a pas suffisamment motivé les pénalités de mauvaise foi appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration appliquée, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour les années 1981,1982 et 1983, aux droits réclamés, dans la limite du montant de ces majorations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEGLEYE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas procédé à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi qui avaient été appliquées aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 15 451 F, en ce qui concerne les majorations afférentes à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981, et de la somme de 5 970 F en ce qui concerne les majorations afférentes à la taxe sur les frais généraux au titre des années 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. LEGLEYE.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdistes pénalités, aux pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. LEGLEYE au titre des années 1981, 1982 et 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LEGLEYE est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEGLEYE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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