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03/12/1998 | FRANCE | N°94NC01363

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 94NC01363


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1994, présentée pour M. Jacques Z..., architecte, demeurant ... à Mareil-Marly (Yvelines), par Me X..., avocat aux conseils ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 21 juillet 1994 en tant que ledit jugement l'a condamné à garantir la région Franche-Comté à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, en réparation des dommages causés à l'immeuble de M. Y..., à Poligny ;
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3 ) d...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1994, présentée pour M. Jacques Z..., architecte, demeurant ... à Mareil-Marly (Yvelines), par Me X..., avocat aux conseils ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 21 juillet 1994 en tant que ledit jugement l'a condamné à garantir la région Franche-Comté à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, en réparation des dommages causés à l'immeuble de M. Y..., à Poligny ;
2 ) de rejeter ledit appel en garantie formé à son encontre par la région Franche-Comté ;
3 ) de condamner la région Franche-Comté à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel de M. Z... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance qu'au cours des travaux de construction de l'annexe du lycée de Poligny, réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la région Franche-Comté et sous maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, l'absence d'étaiement du pignon de l'immeuble voisin, lors des travaux d'affouillement et de fondation, a provoqué d'importants désordres audit immeuble, appartenant à M. Y..., lequel avait la qualité de tiers par rapport aux travaux publics incriminés ; que, par jugement du 21 juillet 1994 condamnant la région Franche-Comté à réparation à l'égard de M. Y..., le tribunal administratif de Besançon a fait droit aux appels en garantie formés par la région et condamné notamment M. Z..., architecte, à la couvrir à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant toutefois qu'il est constant que la région Franche-Comté a prononcé le 26 novembre 1990 la réception définitive des travaux de construction de l'annexe du lycée sans formuler aucune réserve, alors qu'à cette date les désordres survenus à l'immeuble des époux Y... étaient apparents et parfaitement connus de la région, laquelle était d'ailleurs en possession du rappport d'expertise établi le 3 juillet 1990 et décrivant notamment la nature exacte et l'importance desdits désordres ;
Considérant que, si M. Y..., qui a introduit devant le tribunal administratif de Besançon l'instance au cours de laquelle la région a notamment appelé en garantie M. Z..., est un tiers étranger au contrat passé par la région avec son architecte, le recours en garantie formé par la collectivité publique tendait à mettre en cause la responsabilité que pouvaient encourir envers elle les constructeurs et, en particulier, son maître d'oeuvre en raison notamment de l'insuffisance de surveillance du chantier ; qu'ainsi, l'appel en garantie avait pour fondement juridique la faute qu'aurait commise l'architecte à l'égard de la région sur l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; que, par suite, l'architecte peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que ne saurait y faire obstacle la circonstance que, devant les premiers juges, la région Franche-Comté a, par mémoire enregistré le 26 août 1991, appelé en garantie M. Z... dans le délai de la garantie de parfait achèvement fixé, pour les travaux de construction en cause, en vertu de l'article 9-5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, à un an à partir de cette réception, dès lors que, durant le délai de la garantie de parfait achèvement, elle n'a pas notifié aux entreprises ni à l'architecte de réserve concernant les dommages subis par M. Y..., dont elle ne pouvait ignorer l'existence, ni d'ailleurs aucun autre désordre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que , par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à garantir la région Franche-Comté à hauteur de 60 % de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ;
Sur les conclusions incidentes subsidiairement présentées par la région Franche-Comté :

Considérant que si, à titre subsidiaire, la région Franche-Comté critique la répartition de la charge définitive des condamnations entre les différents constructeurs, telle qu'y a procédé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, elle se borne à suggérer que ladite répartition soit effectuée conformément aux propositions de l'expert désigné en première instance ; que, toutefois, la région Franche-Comté d'une part n'explicite pas les conclusions, qu'elle entend ainsi soulever, ni ne les dirige contre aucun défendeur désigné, et, d'autre part, ne les assortit d'aucun élément ni d'aucune précision de nature à les justifier ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la région Franche-Comté doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la région Franche-Comté à payer à M. Z... une somme de 3 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 21 juillet 1994 est annulé en tant que ledit article a condamné M. Jacques Z... à garantir la région Franche-Comté à hauteur de 60 % de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
Article 2 : La région Franche-Comté versera à M. Jacques Z... la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z... et de la région Franche-Comté est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques Z... et à la région Franche-Comté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01363
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;94nc01363 ?
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