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03/12/1998 | FRANCE | N°94NC01146

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 94NC01146


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1994, présentée pour le district de l'agglomération nancéienne représentée par son président dûment autorisé, par Me Luisin, avocat ;
Le district de l'agglomération nancéienne demande que la Cour :
- annule le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de rejet opposée par le district à la demande de M. X... tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie et à la condamnation du district à lui verser une somme de 19 808,

90 F avec intérêts à compter du 13 novembre 1992, ainsi que les intérêts de la ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1994, présentée pour le district de l'agglomération nancéienne représentée par son président dûment autorisé, par Me Luisin, avocat ;
Le district de l'agglomération nancéienne demande que la Cour :
- annule le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de rejet opposée par le district à la demande de M. X... tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie et à la condamnation du district à lui verser une somme de 19 808,90 F avec intérêts à compter du 13 novembre 1992, ainsi que les intérêts de la somme de 50 000 F à compter de cette même date jusqu'à la date du versement de la provision ;
- rejette la demande de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me LUISIN, avocat du district de l'agglomération nancéienne et de M. X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le district de l'agglomération nancéienne demande l'annulation du jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de rejet opposée par le président du district à la demande de M. X... tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie et l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 19 808,90 F avec intérêts à compter du 13 novembre 1992 ainsi que les intérêts sur la somme de 50 000 F à compter de cette même date jusqu'à la date de versement de cette provision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : "Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 19 ci-dessous ..." ; qu'il ressort des termes mêmes de cette disposition que la décision d'accorder ou de refuser un congé de maladie appartient à l'autorité administrative et non au comité, chargé de donner un simple avis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'autorité administrative était tenue de suivre l'avis du comité médical supérieur pour annuler la décision implicite de rejet de la demande de congé de longue maladie présentée par M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, en particulier des certificats et rapports d'expertise médicale produits par M. X..., que celui-ci était atteint d'une maladie justifiant que lui fût accordé un congé de longue maladie ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice d'un tel congé, le président du district de l'agglomération nancéienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le district de l'agglomération nancéienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision implicite contestée ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le district de la région nancéienne à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans la dépense ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au district de l'agglomération nancéienne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans la dépense ;
Article 1er : La requête du district de l'agglomération nancéienne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté urbaine du Grand Nancy, se substituant au district de l'agglomération nancéienne, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01146
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;94nc01146 ?
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