La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1998 | FRANCE | N°94NC01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 94NC01090


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1994, présentée pour le district de l'agglomération nancéienne, représentée par son président à ce dûment habilité, par Me LUISIN, avocat ;
Le district de l'agglomération nancéienne demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. X... tendant à l'imputabilité au service de sa maladie ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal

administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossi...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1994, présentée pour le district de l'agglomération nancéienne, représentée par son président à ce dûment habilité, par Me LUISIN, avocat ;
Le district de l'agglomération nancéienne demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. X... tendant à l'imputabilité au service de sa maladie ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- les observations de Me LUISIN, avocat de la communauté urbaine du grand Nancy et de M. X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le district de l'agglomération nancéienne fait appel du jugement du 24 mai 1994 du tribunal administratif de Nancy en tant que par ce jugement le tribunal a annulé à la demande de M. X... la décision implicite par laquelle le président du district a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'affection dont il souffre ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2e et 3e de l'article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 16 et 23 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987, les demandes de congés de longue maladie pour une affection imputable au service sont soumises à la commission de réforme prévue par le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'afin de déterminer notamment si l'affection est ou non imputable au service, l'administration est tenue, hormis le cas où le défaut d'imputabilité de l'affection au service est manifeste, de procéder à la consultation de la commission de réforme lorsque l'agent demande à bénéficier de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., capitaine des sapeurs-pompiers stagiaire, a adressé le 16 juin 1992 au président du district de l'agglomération nancéienne une demande en vue d'être admis au bénéfice d'un congé de longue maladie "pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions" ; que le district, saisi d'une telle demande et nonobstant la circonstance qu'elle visait par erreur l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susmentionnées, la rejeter sans l'avoir préalablement soumise à la commission de réforme dès lors que le district ne démontre pas que l'affection, dont faisait état le certificat médical accompagnant la demande de congé, n'était pas manifestement non imputable au service ; qu'il s'ensuit que le district n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, annulé la décision attaquée ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... de condamner le district de l'agglomération nancéienne à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du district de l'agglomération nancéienne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté urbaine du Grand Nancy, se substituant au district de l'agglomération nancéienne, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01090
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 16, art. 23, art. 25
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;94nc01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award