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03/12/1998 | FRANCE | N°94NC01034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 94NC01034


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 juillet 1994, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, représenté par son président à ce dûment habilité, par Me Luisin, avocat ;
Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 5 octobre 1993 par laquelle le vice-président délégué du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE a procédé à une retenue de 3/30e du traitement v

ersé à M. X... pour le mois d'octobre 1993 ;
- de rejeter la demande présent...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 juillet 1994, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, représenté par son président à ce dûment habilité, par Me Luisin, avocat ;
Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 5 octobre 1993 par laquelle le vice-président délégué du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE a procédé à une retenue de 3/30e du traitement versé à M. X... pour le mois d'octobre 1993 ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre à fixé la clôture de l'instruction au 1er mars 1995 ;
Vu la loi n 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me LUISIN, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du dépôt, par le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, d'un préavis de grève illimitée à compter du 23 septembre 1993 excluant les interventions opérationnelles et la maintenance du matériel, le président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE a fixé par arrêté du 20 septembre 1993 les effectifs minimaux de garde opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers de Nancy pour la durée de cette grève ; que M. X..., sapeur-pompier du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE n'ayant pas participé aux gardes effectuées dans le cadre de ce service minimum arrêté pour les journées du 23 au 25 septembre 1993, le vice-président délégué du district a pratiqué sur son traitement du mois d'octobre 1993 une retenue de 3/30e correspondant à un service de garde de 24 h non assuré le 25 septembre 1993 ;
Considérant que devant la Cour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE ne conteste pas que le fait pour M. X... d'adhérer à un mot d'ordre tendant à limiter l'accomplissement de ses obligations professionnelles aux interventions et à la maintenance du matériel ne peut être assimilé à un mouvement concerté de cessation du travail de nature à priver l'intéressé du droit de percevoir tout ou partie de sa rémunération ; que si le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE soutient cependant qu'il résulte des relevés de présence effectués par les chefs de centre les 23 et 24 septembre 1993 pour mettre en oeuvre le service minimum résultant de l'arrêté du président du District que le défendeur n'a pas accompli de service pendant la période en cause, il est constant qu'en retournant dans ses foyers après avoir été présent à l'appel du matin, l'intéressé n'a fait que déférer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques ; que, par suite et alors même que le District aurait appliqué non pas la règle dite du "trentième indivisible" mais celle qui résulte de la loi du 19 octobre 1982 dans ses dispositions maintenues en vigueur et prévoyant des retenues strictement proportionnelles aux durées d'absences, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas rempli ses obligations et pouvait légalement être privé d'une fraction de sa rémunération pour absence de service n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE en date du 5 octobre 1993 refusant d'annuler les retenues de traitement appliquées à M. X... ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté Urbaine du GRAND NANCY, venant aux droits du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01034
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR FAIT DE GREVE


Références :

Loi 82-889 du 19 octobre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;94nc01034 ?
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