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03/12/1998 | FRANCE | N°94NC00815

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 94NC00815


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le ler juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SOMMERVILLER (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire dûment autorisé, par Me Y..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 29 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'état exécutoire émis le 18 août 1992 à l'encontre de Mme X... pour un montant de 8 576,10 F ;
2 - condamne Mme X... à lui verser la somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 15 novemb...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le ler juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SOMMERVILLER (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire dûment autorisé, par Me Y..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 29 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'état exécutoire émis le 18 août 1992 à l'encontre de Mme X... pour un montant de 8 576,10 F ;
2 - condamne Mme X... à lui verser la somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 1994 prononçant la clôture de l'instruction au 16 décembre 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- les observations de Me GIRARD, avocat de Mme X... ,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SOMMERVILLER, qui a décidé d'étendre son réseau d'alimentation en eau potable le long du chemin départemental n 2 afin de desservir les parcelles situées au lieudit "La Croisette", a, par l'état exécutoire contesté, mis à la charge de Mme X..., copropriétaire indivis de trois parcelles à cet endroit, une somme de 8 576,10 F correspondant au coût des travaux de branchement de ces parcelles au réseau ; qu'il n'est plus contesté que Mme X... n'avait déposé aucune demande de permis de construire qui aurait pu justifier le paiement de cette somme en application des articles R.111-9 et L.332-15 du code de l'urbanisme ; que dès lors, en l'absence de demande des intéressés visant au raccordement de leur terrain au réseau de distribution d'eau, la somme réclamée ne présente pas, ainsi que le soutient la commune, le caractère d'une redevance pour service rendu aux usagers ou futurs usagers ; que, ne trouvant son fondement juridique dans aucune disposition législative, elle ne pouvait en conséquence être légalement instituée par la conseil municipal ; que, par suite, la COMMUNE DE SOMMERVILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'état exécutoire litigieux ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner, en application des dispositions susmentionnées, la COMMUNE DE SOMMERVILLER à verser à Mme X... une somme de 4 000 F ;
Article 1 : La requête de la COMMUNE DE SOMMERVILLER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SOMMERVILLER est condamnée à verser à Mme X... une somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOMMERVILLER, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00815
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE DEPARTEMENTALE DES ESPACES VERTS SENSIBLES


Références :

Code de l'urbanisme R111-9, L332-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;94nc00815 ?
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