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26/11/1998 | FRANCE | N°95NC00940

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 26 novembre 1998, 95NC00940


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1995 sous le n 95NC00940, présentée pour M. Alain Y... demeurant ... à Celles-sur-Ource (Aube) par Me Z..., avocat au barreau de l'Aube ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 93-1702 en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Celles-sur-Ource ;
2 - de prononcer la r

duction demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer des intérêts sur les...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1995 sous le n 95NC00940, présentée pour M. Alain Y... demeurant ... à Celles-sur-Ource (Aube) par Me Z..., avocat au barreau de l'Aube ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 93-1702 en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Celles-sur-Ource ;
2 - de prononcer la réduction demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer des intérêts sur les sommes désormais indûment acquittées et au remboursement des dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. Jean Arnoult, société de négoce de vins de Champagne ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 ont été notifiés aux associés, dont M. Y... ;
Sur les droits et pénalités :
Considérant que, par deux décisions en date des 15 juillet 1996 et 2 août 1996 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 64 486 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... avait été assujetti au titre de l'année 1989, et le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 4 973 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... avait été assujetti au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant qu'à la suite des dégrèvements susmentionnés, ne demeure en litige que le complément d'impôt sur le revenu assigné en 1989 à M. Y... en conséquence de la réintégration, dans les résultats imposables de la S.A.R.L. Jean Arnoult, du montant, s'élevant à 28 360,92 F hors taxe, d'une facture de M. X..., datée du 25 septembre 1989, relative à des travaux comportant notamment la rénovation, la transformation et la mise en conformité de l'installation électrique de bâtiments abritant des pressoirs qui ont été cédés le 5 septembre 1989 à la S.C.I. "Les Craies" ;
Considérant que plusieurs entrepreneurs ayant réalisé, en septembre 1988, les travaux d'extension des bâtiments abritant les pressoirs, ont attesté que l'intervention de M. X... a été concomitante aux leurs ; que la longueur de cette intervention, telle qu'elle peut être déduite du montant, s'élevant à plus de 6 000 F, des frais de main d'oeuvre, n'est pas compatible avec l'hypothèse d'une réalisation des travaux durant les trois jours ouvrables situés entre le 5 septembre 1989 et le 11 septembre 1989, date non contestée du début de la campagne de pressurage en 1989 ; que, dans ces conditions, M. Y... doit être regardé comme apportant la preuve que les travaux facturés par M. X... le 25 septembre 1989 ont été réalisés avant la cession à la S.C.I. "Les Craies" des bâtiments abritant les pressoirs ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit ; que le requérant ne saurait, toutefois, alléguer l'existence, sur ce point, d'un litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur les droits et pénalités dont il a été dégrevé à l'initiative de l'administration ou par l'effet du présent arrêt sont sans objet ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1989 en conséquence de la réintégration dans les bénéfices réalisés en 1989 par la S.A.R.L. Jean Arnoult d'une somme de 28 360,92 F ;
Article 1er : concurrence de la somme de 64 486 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1989, et de la somme de 4 973 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1989 en conséquence de la réintégration d'une somme de 28 360,92 F dans les bénéfices réalisés en 1989 par la S.A.R.L. Jean Arnoult.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00940
Date de la décision : 26/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-11-26;95nc00940 ?
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