(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 1994, sous le n° 94NC01442, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 911080 en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
- de rétablir M. X... aux rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison des droits qui s'élèvent à 9 879 F pour 1984, 2 542 F et 4 049 F pour 1985, et 45 958 F pour 1986, et en tout état de cause, s'agissant de cette dernière année, à concurrence d'une somme de 13 966 F au regard de la demande de compensation opposée par l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73-B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La réduction de bénéfice prévue au I de l'article 44-bis est étendue aux exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 1er janvier 1988." ; qu'aux termes de l'article 44-bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ..., les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes ... ne sont retenus que : ... Pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983. - Ces abattements ... ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'abattement de 50 % sur les bénéfices institué par les dispositions du I de l'article 44-bis est étendu aux exploitants agricoles imposés selon le bénéfice réel dès lors qu'ils perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n 81-246 du 17 mars 1981 et à condition qu'ils soient "installés" à compter du 1er janvier 1982 ; que la notion d'installation au sens de l'article 73-B, distincte de celle de création définie par l'article 44-bis, doit être entendue comme l'installation dans des conditions permettant l'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n 81-246 du 17 mars 1981, c'est à dire notamment sur une exploitation dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation fixée dans les conditions prévues par les articles 188-1 et suivants du code rural ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu le bénéfice de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs par une décision du préfet de la Marne en date du 5 juillet 1984 d'où il ressort qu'il a rempli les conditions posées par le décret n 81-246 du 17 mars 1981 à la date du 1er mai 1984, laquelle constitue sa date d'installation au sens de ces dispositions ; qu'il suit de là qu'il doit être regardé comme s'étant établi postérieurement au 1er janvier 1982, au sens des dispositions précitées de l'article 73-B du code général des impôts nonobstant la circonstance qu'il ait, avant cette date, exploité un fonds dont la superficie était inférieure à la surface minimum d'installation ; qu'il remplissait donc toutes les conditions requises pour bénéficier de l'abattement de 50 % sur les bénéfices de son exploitation, au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, il n'y a pas lieu, pour apprécier la durée au cours de laquelle l'intéressé pouvait bénéficier dudit abattement, de dissocier la date d'installation, déterminée comme indiqué ci-dessus de la date de création de l'exploitation, qui serait en l'espèce antérieure ;
Considérant toutefois, qu'usant du droit de compensation qu'il tient des articles L.203 et L.204 du livre des procédures fiscales, le MINISTRE DU BUDGET fait valoir que, conformément aux dispositions précitées du I de l'article 44-bis auxquelles renvoient celles de l'article 73-B du code général des impôts, l'abattement de 50 % ne peut se cumuler avec d'autres abattements sur le bénéfice, à l'exception de la déduction pour investissement ; qu'il résulte de l'instruction que l'imposition primitive de M. X... pour l'année 1986 a été établie sur une base comprenant le cumul de l'abattement litigieux et de celui pour adhésion à un centre de gestion agréé qui s'élève à 31 283 F ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par le ministre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 mai 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. X... la décharge de la totalité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, qu'il y a lieu de rétablir dans la limite de 13 966 F ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 à concurrence d'une somme de 13 966 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....