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05/11/1998 | FRANCE | N°97NC01424

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 novembre 1998, 97NC01424


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1997 sous le numéro 97NC01424, la décision en date du 9 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat :
1 ) a annulé l'arrêt du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus de leur attribuer un prêt partic

ipatif simplifié, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur ver...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1997 sous le numéro 97NC01424, la décision en date du 9 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat :
1 ) a annulé l'arrêt du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus de leur attribuer un prêt participatif simplifié, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1992, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... (Moselle), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n 87-1553 du 19 décembre 1991 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus de leur attribuer un prêt participatif simplifié ;
2° - de condamner l'Etat à leur verser une indemnité en réparation de leur préjudice ;
3° - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-741 du 13 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me TIROLIEN, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 9 juin 1997, le Conseil d'Etat a jugé que, par son instruction du 27 janvier 1983, le ministre de l'économie et des finances avait entendu, sans limiter leur pouvoir d'appréciation, indiquer aux autorités chargées de se prononcer sur les demandes de "prêts participatifs" formées en application de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1978 les orientations générales en vue de diriger leurs interventions, et que par suite, en jugeant que ladite instruction obligeait l'autorité administrative à rejeter la demande de prêt de M. et Mme Y... au motif qu'elle ne répondait pas à une des conditions prévues par cette directive, la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu la portée de l'instruction et commis une erreur de droit ; qu'il a, en conséquence, d'une part, annulé l'arrêt en date du 10 juin 1993 par lequel la Cour avait rejeté la requête dont M. et Mme Y... l'avaient saisi en vue d'obtenir réparation du préjudice que leur aurait causé l'illégalité des décisions en date des 11 février 1983 et 4 novembre 1983 par lesquelles le trésorier-payeur-général de la Moselle a rejeté leur demande de prêt, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que, dès lors que les indications figurant au point II 2 de l'instruction du 27 janvier 1983 selon lesquelles les autorités chargées d'examiner les demandes de prêt participatif doivent veiller, d'une part, à ce qu' "après la mise en place du prêt, l'entreprise dispose d'une structure financière équilibrée", avec la précision qu' "il suffit, à cet égard, que son fonds de roulement soit positif ou que le déficit constaté soit conforme aux usages de la profession", d'autre part, à ce que "le total des prêts participatifs accordés au titre de cette procédure ne soit pas supérieur aux fonds propres de l'entreprise entendus comme la somme de son capital, de ses réserves, des comptes courants d'associés bloqués à plus d'un an, et du bénéfice non distribué", n'ont pas le caractère de conditions, non prévues par la loi, auxquelles le ministre aurait incompétemment entendu subordonner l'octroi des prêts, mais constituent des orientations générales non limitatives du pouvoir d'appréciation de ces autorités, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de prêt participatif de M. et Mme Y... pouvait s'y référer pour arrêter sa décision ;
Considérant, en second lieu, que le ministre soutient sans être contredit que les caractéristiques financières de l'exploitation du fonds de commerce de restauration de M. et Mme Y... étaient telles, en 1983, compte tenu de l'importance de l'endettement et du niveau des fonds propres, que l'octroi du prêt sollicité aurait été en contradiction avec les orientations générales précitées ; que M. et Mme Y... ne font valoir aucune particularité de la situation de leur entreprise qui aurait justifié que le prêt leur fût, malgré tout, accordé ; qu'ainsi, l'autorité compétente pouvait légalement refuser d'accorder à M. et Mme Y... le prêt qu'ils sollicitaient ; que, dès lors, le vice d'incompétence dont sont entachées les décisions susmentionnées en date des 11 février 1983 et 4 novembre 1983 n'a causé aucun préjudice aux requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01424
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-03-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRETS


Références :

Instruction du 27 janvier 1983
Loi 78-741 du 13 juillet 1978 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-11-05;97nc01424 ?
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