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15/10/1998 | FRANCE | N°98NC00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 1998, 98NC00586


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de LA FERTE MILON (Aisne), représentée par son maire en exercice, par Me Lacan, avocat au barreau de Paris ;
La COMMUNE de LA FERTE MILON demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance du 3 mars 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, sur requête de M. X..., ordonné une expertise à l'effet notamment de décrire les travaux effectués par ladite commune et l'Etat sur la propriété de M. X... et à proximité de celle-ci,

de décrire les désordres qui ont été causés de ce chef à la propriété de ce ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de LA FERTE MILON (Aisne), représentée par son maire en exercice, par Me Lacan, avocat au barreau de Paris ;
La COMMUNE de LA FERTE MILON demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance du 3 mars 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, sur requête de M. X..., ordonné une expertise à l'effet notamment de décrire les travaux effectués par ladite commune et l'Etat sur la propriété de M. X... et à proximité de celle-ci, de décrire les désordres qui ont été causés de ce chef à la propriété de ce dernier et d'évaluer les préjudices subis par l'intéressé du fait de ces désordres en indiquant s'il a subi un trouble de jouissance ainsi qu'un préjudice financier et d'en évaluer l'importance ;
2 ) - de rejeter la demande de M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 1998, présenté pour M. X... par la S.C.P. Fidal, société d'avocats au barreau d'Amiens ; M. X... conclut au rejet de la requête de la COMMUNE de LA FERTE MILON ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 septembre 1998, présenté pour la COMMUNE de LA FERTE MILON et par lequel la commune transmet l'acte du 17 septembre 1998 aux termes duquel le maire oppose la prescription quadriennale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R.128 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. LAUGIER, Président ;
- les observations de Me LACAN, avocat de la COMMUNE de LA FERTE MILON ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 : "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ;
Considérant que, si la COMMUNE de LA FERTE MILON soutient que la créance alléguée par M. X... est atteinte par la prescription édictée par la loi susvisée du 31 décembre 1968, l'examen de cette exception ressortit au fond de l'instance opposant les parties ; que, par suite, et à supposer même que ladite prescription serait établie, la commune n'est pas fondée à l'opposer dans le présent litige, dès lors que celui-ci porte uniquement sur la mesure d'expertise ordonnée par la décision attaquée, laquelle a laissé intact le droit des parties sur le fond ; que, par suite, et en tout état de cause, l'exception de prescription quadriennale doit être écartée en la présente instance ;
Sur les conclusions d'appel de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 3 mars 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a ordonné une expertise, aux frais avancés de M. X..., à l'effet de se rendre chez celui-ci à la Ferté-Milon, de visiter les lieux, de décrire les travaux effectués par la commune et l'Etat sur et à proximité de la propriété de M. X... de 1980 à 1998, de décrire les désordres subis par ladite propriété à la suite de l'exécution de ces travaux et d'évaluer les préjudices subis par M. X... du fait de ces désordres ;
Considérant, d'une part, que, par cette ordonnance, le juge des référés s'est borné à confier à l'expert l'examen de questions de fait, à l'exclusion de toute question relative à la qualification juridique desdits faits ou aux conséquences juridiques à en tirer ; que, par suite, la COMMUNE de LA FERTE MILON n'est pas fondée à soutenir que la mission confiée à l'expert porterait sur des questions de droit excédant sa compétence ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... ait saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours de plein contentieux dirigé contre l'Etat et contre la commune ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande d'expertise en référé constituant une mesure conservatoire et nécessaire pour que l'intéressé puisse utilement faire valoir ses droits dans sa demande au fond ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés par la commune de ce qu'elle ne serait pas responsable des dommages allégués par M. X... sont inopérants à l'encontre de l'ordonnance attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de LA FERTE MILON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a ordonné l'expertise susrappelée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de LA FERTE MILON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LA FERTE MILON, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00586
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAUGIER
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-15;98nc00586 ?
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