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15/10/1998 | FRANCE | N°98NC00492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 1998, 98NC00492


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... (Nord) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 20 février 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille lui a ordonné de libérer sans délai le logement de fonction qu'il occupe ... ;
2 / de rejeter la demande de la commune de Dunkerque devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 1998, pré

senté par M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moy...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... (Nord) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 20 février 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille lui a ordonné de libérer sans délai le logement de fonction qu'il occupe ... ;
2 / de rejeter la demande de la commune de Dunkerque devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 1998, présenté par M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 1998, présenté pour la commune de Dunkerque par Me X..., avocat au barreau de Dunkerque ; la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de la demande d'expulsion :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant, d'une part, que le maire de la commune de Dunkerque a prononcé le 20 mars 1995 la mutation dans l'intérêt du service de M. Y..., agent auparavant chargé de l'entretien et du gardiennage du cimetière communal de Petite Synthe ; que l'intéressé s'est ainsi trouvé privé de tout titre à occuper le logement de fonction attenant audit cimetière qui lui avait été attribué par nécessité de service ; que, par suite, la décision précitée de mutation et l'arrêté consécutif du 24 mars 1995 par lequel il a été mis fin à compter du 1er juillet 1995 à la concession de logement de fonction consentie à M. Y... n'ayant d'ailleurs donné lieu à aucun recours contentieux de la part de ce dernier, la demande d'expulsion présentée par la commune de Dunkerque ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que les moyens tirés par M. Y... de l'illégalité dont serait entachée la décision de mutation précitée et de l'absence de diligence dont la commune de Dunkerque aurait fait preuve afin de le reloger sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de cette demande ;
Considérant, d'autre part, que la libération du logement de fonction occupé sans titre par M. Y... présentait un caractère d'urgence en raison tant de la nécessité impérieuse qui s'attachait à l'attribution du logement au nouveau gardien, résidant dans un lieu éloigné du cimetière et inadapté à ses fonctions, que des troubles préjudiciables au bon fonctionnement du service public que provoquait M. Y... du fait de son maintien indû dans les lieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille lui a ordonné de libérer le logement qu'il occupait ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions précitées, de condamner M. Y... à verser à la commune de Dunkerque une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la commune de Dunkerque une somme de 5000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Dunkerque et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00492
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-15;98nc00492 ?
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