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15/10/1998 | FRANCE | N°97NC02533

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NC02533


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de la SOCIETE SEVEL-NORD tendant à l'exécution du jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 22 février 1995 par laquelle le comité du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (S.I.T.U.R.V.) a décidé de maintenir à 1,30 % au-delà du 1er avril 1995 le taux du versement de transport

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Vu la demande, enregistrée le 18 novembre 1996, présentée pour...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de la SOCIETE SEVEL-NORD tendant à l'exécution du jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 22 février 1995 par laquelle le comité du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (S.I.T.U.R.V.) a décidé de maintenir à 1,30 % au-delà du 1er avril 1995 le taux du versement de transport ;
Vu la demande, enregistrée le 18 novembre 1996, présentée pour la SOCIETE SEVEL-NORD, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me X..., avocat aux conseils ;
La société SEVEL-NORD demande à la Cour de condamner le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes à lui verser la somme de 1 496 094 F dans un délai de sept jours sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 1998, présenté pour la SOCIETE SEVEL-NORD ; la SOCIETE SEVEL-NORD conclut aux mêmes fins que sa demande par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 1998, présenté pour le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (S.I.T.U.R.V.) par Me Bizet, avocat au barreau de Paris ; celui-ci conclut au rejet de la demande d'exécution formulée par la SOCIETE SEVEL-NORD ;
Vu le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-4 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- les observations de Me Y..., de la SCP GATINEAU, avocat de la SOCIETE SEVEL NORD, de Me DE GRAMMONT, substituant Me BIZET, avocat du S.I.T.U.R.V. ;
- et les conclusions de M. VINCENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ; si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ; que l'article R.222-3 du même code précise : "Le président de la cour administrative d'appel ... saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.8-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ... il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; ... lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent ... le président de la cour ... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle" ;
Considérant que le tribunal administratif de Lille a annulé par jugement en date du 15 mai 1996 la délibération du 22 février 1995 par laquelle le comité du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (S.I.T.U.R.V.) a décidé de maintenir à 1,30 % au-delà du 1er avril 1995 le taux du versement de transport ; que ledit syndicat intercommunal a fait appel de ce jugement par requête enregistrée le 16 août 1996 au greffe de la Cour sous le N 96NC02255 ; que, par ordonnance susvisée du 3 décembre 1997, le président de la cour administrative d'appel a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle conformément aux dispositions précitées de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin de statuer sur la demande susvisée de la SOCIETE SEVEL-NORD tendant à l'exécution dudit jugement ;
Considérant que l'exécution du jugement susmentionné implique seulement que le S.I.T.U.R.V. se prononce, par une nouvelle délibération, sur le taux du versement transport applicable au-delà du 1er avril 1995 ; qu'en demandant à la Cour de condamner le S.I.T.U.R.V. à lui verser une somme de 1 496 094 F dans un délai de sept jours sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, la SOCIETE SEVEL-NORD soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par ce jugement et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE SEVEL-NORD doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SEVEL-NORD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SEVEL-NORD et au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (S.I.T.U.R.V.).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02533
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-15;97nc02533 ?
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