La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°97NC02235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NC02235


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour les COMMUNES de THOUROTTE, MONTMACQ, LE PLESSIS-BRION et LONGUEIL-ANNEL (Oise), représentées par leurs maires en exercice, ainsi que pour la COMMUNAUTE des COMMUNES DES DEUX VALLEES, représentée par son président en exercice, par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ;
Les COMMUNES de THOUROTTE, MONTMACQ, LE PLESSIS-BRION et LONGUEIL-ANNEL ainsi que la COMMUNAUTE des COMMUNES DES DEUX VALLEES demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 1997 par laquell

e le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté l...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour les COMMUNES de THOUROTTE, MONTMACQ, LE PLESSIS-BRION et LONGUEIL-ANNEL (Oise), représentées par leurs maires en exercice, ainsi que pour la COMMUNAUTE des COMMUNES DES DEUX VALLEES, représentée par son président en exercice, par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ;
Les COMMUNES de THOUROTTE, MONTMACQ, LE PLESSIS-BRION et LONGUEIL-ANNEL ainsi que la COMMUNAUTE des COMMUNES DES DEUX VALLEES demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 1997 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ordonner une expertise à l'effet de déterminer la nature des travaux effectués pour la prévention des inondations de l'Oise dans le Compiégnois, les conséquences dommageables de ces travaux pour les communes situées en amont, les travaux auxquels elles sont contraintes, le coût de ces travaux ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer le tribunal sur les responsabilités en cause ;
2 / d'ordonner une expertise dans les termes précités ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 1998, présenté pour le syndicat à vocation multiple des communes de la région de Compiègne, représenté par son président en exercice, par la S.C.P. Navarre-Gossard-Bolliet, avocats au barreau de Compiègne ;
Le syndicat à vocation multiple des communes de la région de Compiègne demande à la Cour :
1 ) - de rejeter la requête des COMMUNES de THOUROTTE, MONTMACQ, LONGUEIL-ANNEL et PLESSIS-BRION et de la COMMUNAUTE de COMMUNES DES DEUX VALLEES ;
2 ) - de condamner solidairement les requérantes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) - subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves ;
4 ) - de décider en tout état de cause que les frais de consignation de la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert seront mis à la charge des communes requérantes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 1998, présenté pour la commune de Compiègne, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Compiègne conclut au rejet de la requête et à ce que les collectivités requérantes soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 1998, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 1998, présenté pour l'établis- sement public Voies navigables de France, par Me Luisin, avocat au barreau d'Epinal ;
Voies navigables de France conclut au rejet de la requête et à ce que les requérantes soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 1998, présenté pour les COMMUNES de THOUROTTE, MONTMACQ, LE PLESSIS-BRION, LONGUEIL-ANNEL et la COMMUNAUTE de COMMUNES DES DEUX VALLEES ;
Les requérantes concluent aux mêmes fins que leur requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1998, présenté pour la société Hydratec par Me X..., avocat au barreau de Pris ;
La société Hydratec conclut au rejet de la requête et à ce que les communes requérantes soient condamnées à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. LAUGIER, Président,
- les observations de Me WEYL, avocat des COMMUNES de THOUROTTE, MONTMACQ, LE PLESSIS-BRION, LONGUEIL-ANNEL , de la COMMUNAUTE de COMMUNES des DEUX VALLEES, de Me BOLLIET, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de COMPIEGNE et de Me LUISIN, avocat des Voies Navigables de France ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'il résulte de cette disposition que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de cette demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que, dans ces conditions, si le président du tribunal administratif est toujours libre d'apprécier lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de convoquer les parties et de les entendre, il n'a pas l'obligation d'y procéder ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, se suffit à elle-même ; que, par suite, l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne lui est pas applicable ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'ordonnance attaquée, rendue dans le cabinet du président sans que les parties aient été convoquées et qui ne mentionne pas leur audition, est irrégulière ;
Sur l'utilité de l'expertise sollicitée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, consécutivement aux inondations intervenues en 1993 et 1995, d'importants travaux d'endiguement de l'Oise ont été effectués à proximité de Compiègne ; que diverses communes situées en amont de ces ouvrages, estimant que cet endiguement accroissait le risque d'inondation en ralentissant l'écoulement des eaux et qu'une telle situation était susceptible d'engager à leur égard la responsabilité de l'Etat, du département de l'Oise, de la commune de Compiègne et du syndicat à vocation multiple des communes de la région de Compiègne, ont sollicité du juge des référés la nomination d'un expert ayant notamment pour mission de déterminer les conséquences dommageables desdits travaux pour les communes situées en amont ;
Considérant que la réalisation des travaux de protection contre les crues a été précédée d'une étude d'impact hydraulique confiée par les collectivités maîtres d'ouvrage au service technique central des ports maritimes et des voies navigables, qui a conclu à un risque de surélévation du plan d'eau amont limité à un maximum de deux centimètres ; que, sur demande du comité d'aménagement, de développement, de recherche et d'étude du Noyonnais-Ressontois, regroupant diverses communes situées en amont des ouvrages, une contre-expertise a été confiée à la société Hydratec, de laquelle il résulte que les conclusions susrappelées de la précédente étude doivent être confirmées et qu'à supposer même que les riverains de l'Oise auraient subi une aggravation par rapport à la période antérieure, ce qui n'est pas établi, cette aggravation serait imputable à diverses aménagements effectués avant la réalisation des endiguements litigieux ;

Considérant que les études susrappelées ne font l'objet d'aucune critique des collectivités requérantes, qui n'apportent par ailleurs aucun commencement de preuve du bien-fondé de leurs allégations ; qu'eu égard à ces circonstances, la nouvelle expertise sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que lesdites collectivités ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les COMMUNES de THOUROTTE, MONTMACQ, LE PLESSIS-BRION, LONGUEIL-ANNEL et la COMMUNAUTE de COMMUNES DES DEUX VALLEES à verser, d'une part à la commune de Compiègne, d'autre part au syndicat à vocation multiple des communes de la région de Compiègne, une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en ce sens de l'établissement public Voies Navigables de France et de la société Hydratec, contre lesquels les collectivités requérantes n'ont dirigé aucune conclusion et qui ne sont intervenus à aucun titre dans les travaux litigieux ;
Article 1er : La requête des COMMUNES de THOUROTTE, MONTMACQ, LE PLESSIS-BRION, LONGUEIL-ANNEL et de la COMMUNAUTE de COMMUNES DES DEUX VALLEES est rejetée.
Article 2 : Les COMMUNES de THOUROTTE, MONTMACQ, LE PLESSIS-BRION, LONGUEIL-ANNEL et la COMMUNAUTE de COMMUNES DES DEUX VALLEES sont condamnées solidairement à verser, d'une part à la commune de Compiègne, d'autre part, au syndicat à vocation multiple des communes de la région de Compiègne une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France et de la société Hydratec et le surplus des conclusions de la commune de Compiègne et du syndicat à vocation multiple des communes de la région de Compiègne tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de THOUROTTE, à la COMMUNE de MONTMACQ, à la COMMUNE de PLESSIS-BRION, à la COMMUNE de LONGUEIL-ANNEL, à la COMMUNAUTE de COMMUNES DES DEUX VALLEES, à la commune de Compiègne, au syndicat à vocation multiple des communes de la région de Compiègne, à l'établissement public Voies navigables de France, à la société Hydratec et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02235
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R195, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAUGIER
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-15;97nc02235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award