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15/10/1998 | FRANCE | N°97NC01838

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NC01838


(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 7 août 1997 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS et du LOGEMENT ;
Il demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 24 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 1996 du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de M. Jean-Michel X..., inspecteur contractuel du permis de conduire ;
2 ) rejette la demande de M. X... devant le tri

bunal administratif de Strasbourg ;
Vu le mémoire en défense et le...

(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 7 août 1997 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS et du LOGEMENT ;
Il demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 24 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 1996 du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de M. Jean-Michel X..., inspecteur contractuel du permis de conduire ;
2 ) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1997 et 31 mars 1998 respectivement, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ..., ayant pour avocat Maître Y... ;
Il demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 mars 1996, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte un premier arrêté du ministre de l'équipement, du logement des transports et du tourisme mettant fin pour motif disciplinaire aux fonctions d'inspecteur contractuel du permis de conduire exercées par M. X... ; que, par un nouvel arrêté, en date du 29 juillet 1996, la même autorité a, après avoir procédé à la reconstitution de carrière de l'intéressé en exécution du jugement susmentionné, prononcé le licenciement sans indemnité de ce dernier pour les mêmes motifs que ceux qui avaient justifié la précédente mesure de congédiement ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 24 juin 1997, ayant prononcé l'annulation de l'arrêté susmentionné du 29 juillet 1996 ;
Sur le bien fondé de la décision litigieuse :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours ministériel :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mars 1996 n'a annulé la première sanction de licenciement prise à l'encontre de M. X... qu'en raison de l'incompétence de l'auteur de la décision ; que, dès lors, cette annulation ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité compétente, après avoir procédé à la reconstitution de carrière de l'intéressé comme elle l'a fait, prenne à l'encontre de ce dernier, pour les motifs mêmes qui avaient précédemment fondé la décision annulée, une nouvelle mesure disciplinaire, sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'abonnissement du comportement de M. X... postérieurement à la période au cours de laquelle se sont produits les faits ayant justifié ladite mesure ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1992-1993, M. X... s'est abstenu à plusieurs reprises d'exercer ses fonctions d'examinateur du permis de conduire et a commis des erreurs ou des confusions dans l'exercice de celles-ci ainsi qu'il l'a d'ailleurs admis lors de sa comparution le 3 novembre 1994 devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ; qu'à la suite d'un contrôle d'alcoolémie positif, effectué le 20 mai 1994, il a fait l'objet, d'une part, d'une mesure de retrait administratif du permis de conduire, d'autre part, d'une mesure de suspension aménagée, pour une durée de dix-huit mois, prononcée par un jugement du tribunal de Grande Instance de Belfort en date du 29 juin 1994 ; que, dans ces conditions, en prononçant la sanction du licenciement sans indemnité à l'encontre de M. X..., lequel avait fait preuve d'un manque total de conscience professionnelle au cours de la période considérée et avait eu un comportement de nature à jeter le discrédit sur l'administration dont il faisait partie, nonobstant la circonstance que le contrôle d'alcoolémie auquel avait été soumis l'intéressé avait eu lieu en dehors des fonctions de ce dernier, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme s'est livré à une appréciation qui, compte tenu de la nature de l'emploi alors détenu par M. X..., n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 29 juillet 1996 comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas été "mis à même de vérifier la composition et la consultation régulière du conseil de discipline", un tel moyen manque en fait dès lors qu'il est constant que, ainsi qu'il a été dit ci-avant, il a personnellement comparu devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire lors de sa réunion du 3 novembre 1994 ;
Considérant, en second lieu, que même si le requérant se trouvait, durant la période au cours de laquelle les faits qui lui sont reprochés ont été commis, dans un état pathologique susceptible de lui ouvrir droit à un congé de maladie, cette circonstance n'entache pas, par elle-même, la sanction disciplinaire d'illégalité dès lors, d'une part, que cet état de santé n'était pas de nature à faire obstacle à ce que M. X... fût regardé au moment des faits, comme responsable de ses actes et que, d'autre part, ce dernier n'établit pas avoir informé l'administration de son état de manière à permettre à celle-ci de prendre les mesures idoines ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 1996 congédiant pour motif disciplinaire M. X... et à demander l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la requête de M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 24 juin 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement ainsi qu'à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01838
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-15;97nc01838 ?
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