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15/10/1998 | FRANCE | N°96NC03185

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 1998, 96NC03185


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. Jean Y... tendant à l'exécution du jugement du 16 mai 1995, confirmé par arrêt de la Cour en date du 7 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 avril 1994 du président du district de la région de Saint-Omer licenciant M. Y... pour fautes graves et répétées ;
Vu la demande de M. Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), enregistr

ée le 1er février 1996 au Conseil d'Etat, par laquelle l'intéressé s...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. Jean Y... tendant à l'exécution du jugement du 16 mai 1995, confirmé par arrêt de la Cour en date du 7 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 avril 1994 du président du district de la région de Saint-Omer licenciant M. Y... pour fautes graves et répétées ;
Vu la demande de M. Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), enregistrée le 1er février 1996 au Conseil d'Etat, par laquelle l'intéressé sollicite l'intervention du président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat en vue de l'exécution du jugement susvisé ;
Vu la demande de M. Y..., enregistrée le 9 mars 1996 au greffe du tribunal administratif de Lille et le 26 juin 1996 au greffe de la Cour ;
M. Y... demande au tribunal, par application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'assurer l'exécution du jugement susvisé et de définir les mesures nécessaires à cet effet dans un délai à définir et sous astreinte ;
Vu la demande de M. Y..., enregistrée le 10 juillet 1996 au greffe de la Cour ;
M. Y... conclut aux mêmes fins que sa demande susvisée en date du 9 mai 1996 ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 1996 au greffe de la Cour, présenté pour le district de la région de Saint-Omer par Me X..., avocat au barreau de Lille ;
Le district de la région de Saint-Omer précise ne pas savoir comment exécuter ledit jugement, dès lors que M. Y..., détenteur d'un emploi dans une autre collectivité, n'a formulé aucune demande de réintégration et qu'une instance aux fins d'indemnisation est actuellement en cours devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 1997, présenté pour le district de la région de Saint-Omer ; le district de la région de Saint-Omer conclut au rejet de la demande d'exécution de M. Y... ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 1997, présenté par M. Y... ;
M. Y... conclut aux mêmes fins que sa demande et à ce que la Cour, d'une part, condamne le district de la région de Saint-Omer à prendre un arrêté annulant l'arrêté susvisé du 25 avril 1994, à lui verser une somme respective de 140 679,68 F à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de 38 133,39 F à titre de perte de revenus pendant sa période de chômage ainsi qu'à lui rembourser ses
frais d'instance, d'autre part, fixe le délai d'exécution du jugement à quinze jours à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 1997, présenté par M. Y... ;
M. Y... conclut à ce que la Cour annule les décisions des 15 octobre et 26 novembre 1997 par lesquelles le président du district de la région de Saint-Omer lui a proposé sa réintégration et lui a demandé de reprendre ses fonctions à compter du 5 janvier 1998, condamne ledit district à prendre un arrêté annulant l'arrêté susvisé du 25 avril 1994 ainsi qu'à prendre un nouvel arrêté de licenciement ainsi qu'à lui rembourser ses frais d'instance et fixe le délai d'exécution du jugement, avec effet au 16 mai 1995, à quinze jours à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 1998, présenté par M. Y... ;
M. Y... conclut aux mêmes fins que son mémoire du 9 décembre 1997, à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1997 par laquelle le conseil du district de la région de Saint-Omer a décidé la création d'un poste de chargé de mission ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1997 par lequel le président du district l'a promu au 6ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 1997 avec ancienneté maximum ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 2 mars 1998, présenté pour le district de la région de Saint-Omer ; celui-ci conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; il soutient que c'est de son seul fait que M. Y... n'a pas été réintégré dans son poste antérieur, dès lors qu'il n'a pas souhaité l'être en raison de la perspective de trouver un emploi mieux rémunéré dans une autre collectivité et qu'il n'a pas communiqué au district les informations lui permettant de déterminer l'indemnité qui lui était due ; que la réintégration proposée lui maintenait tous ses avantages antérieurs ; que la procédure d'indemnisation en cours de négociations est indépendante de sa réintégration ; que le district ne saurait annuler un arrêté annulé par le tribunal ; que M. Y... ne s'étant pas présenté pour reprendre ses fonctions malgré une mise en demeure et après reconstitution de sa carrière, l'intéressé a été radié des cadres par arrêté du 12 février 1998 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 1998, présenté par M. Y... ; M. Y... conclut, d'une part, aux mêmes fins que ses mémoires antérieurs, d'autre part, à ce que les sommes dont il demande l'indemnisation, à la charge du district de Saint-Omer, soient portées respectivement à 97 020,47 F au titre de l'indemnité de licenciement, à 43 659,21 F au titre du délai de
préavis et à 174 636,84 F au titre du préjudice résultant de l'interruption de son contrat de travail à durée indéterminée, et soient majorés des intérêts de droit à compter du 25 avril 1994, et, enfin, à ce que le district soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écrits antérieurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article L.8-4 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. LAUGIER, Président ;
- les observations de Me Z..., de la SCP SAVOYE-SANDERS, avocat du district de Saint-Omer ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement susvisé :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par jugement du 16 mai 1995, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 avril 1994 par lequel le président du district de la région de Saint-Omer a prononcé le licenciement pour fautes graves et répétées de M. Y..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée, au motif que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis, ne constituaient pas une faute de nature à justifier le licenciement ou ne pouvaient légalement servir de fondement à la décision contestée ; que la Cour de céans a confirmé ledit jugement par arrêt du 7 mars 1996 ; que M. Y... demande à la Cour d'ordonner au district de la région de Saint-Omer d'exécuter ledit jugement ;
Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif a annulé l'arrêté susvisé du 25 avril 1994 ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour ordonne au district de la région de Saint-Omer de prendre un arrêté afin d'annuler ledit arrêté sont sans objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation du licenciement de M. Y... implique nécessairement la réintégration juridique de ce dernier dans ses fonctions à compter du 11 mai 1994, date d'effet de la décision annulée ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait demander que l'obligation qui en résulte pour le district de la région de Saint-Omer prenne effet à une date différente de celle susmentionnée ; que le district étant tenu de réintégrer l'intéressé, ce dernier ne saurait par ailleurs demander qu'il soit ordonné au district de prendre un nouvel arrêté de licenciement le concernant assorti du versement des indemnités de préavis et de licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, que l'annulation de l'arrêté de licenciement implique également la reconstitution de l'évolution qu'aurait connue la situation administrative de M. Y... s'il était resté au service du district au cours de la période d'éviction ; qu'une telle reconstitution implique notamment, eu égard aux motifs précités sur lesquels s'est fondé le tribunal pour annuler le licenciement de M. Y..., le versement d'une indemnité calculée en tenant compte, d'une part, de la rémunération qu'il aurait perçue au cours de la période pendant laquelle il a été illégalement privé de son emploi, d'autre part des rémunérations de toute nature qu'il a pu percevoir au cours de cette période ; qu'il résulte de l'instruction que le district de Saint-Omer a proposé à M. Y... de le réintégrer à compter du 5 janvier 1998, dans un poste équivalent à celui qu'il occupait auparavant, mais que l'intéressé, qui se trouvait simultanément en pourparlers avec une autre collectivité, n'a pas donné suite à ladite proposition ; qu'il suit de là que l'obligation incombant au district de Saint-Omer d'avoir à procéder à la reconstitution de la carrière de M. Y... doit être regardée comme portant sur la période allant du 11 mai 1994 au 5 janvier 1998 ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y... soutient que les décisions respectives des 15 octobre, 26 novembre et 24 décembre 1997 par lesquelles le président du district de la région de Saint-Omer a proposé de le réintégrer, lui a demandé de reprendre ses fonctions à compter du 5 janvier 1998 et l'a promu au 6ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 1997 seraient entachées d'excès de pouvoir à raison de diverses irrégularités, de même que la délibération du 16 décembre 1997 par laquelle le conseil du district a décidé la création d'un poste de chargé de mission afin de permettre sa réintégration, ses conclusions en annulation desdites décisions soulèvent, en tout état de cause, un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement précité du 16 mai 1995 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le district de la région de Saint-Omer ait pris à ce jour l'intégralité des dispositions susrappelées qu'implique l'exécution du jugement précité ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit district d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Lille dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à condamner le district de la région de Saint-Omer à prendre un arrêté annulant l'arrêté susvisé du 25 avril 1994.
Article 2 :Il est enjoint au district de la région de Saint-Omer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à la réintégration juridique de M. Y... dans ses services du 11 mai 1994 au 5 janvier 1998 et à la reconstitution de l'évolution de sa situation administrative, cette reconstitution impliquant notamment le versement d'une indemnité déterminée selon les motifs indiqués ci-dessus, et ce, au titre de la période susmentionnée du 11 mai 1994 au 5 janvier 1998.
Article 3 :Le district de la région de Saint-Omer communiquera au greffe de la Cour dans le délai de trois mois précité copie des actes justifiant l'exécution de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au district de la région de Saint-Omer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC03185
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAUGIER
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-15;96nc03185 ?
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